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http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLa loi sur les accidents du travail et les maladies

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLe droit de refuser de travailler dans le danger

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La santé et la sécurité au travail

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En vertu de l`article 2087 du Code civil du Québec un employeur est tenu de prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. Toute personne a droit conformément à la loi, de travailler dans des conditions de travail juste et raisonnables qui respectent sa santé sa sécurité et son intégrité. Cette obligation de l`employeur constitue un droit fondamental  reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne à l`article 46.

La loi sur la santé et la sécurité du travail et ses règlements ont couverts plusieurs aspects de ces droits en matière de santé et de sécurité du travail.

 

 

 

La loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles – le droit de retour au travail

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La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit le droit de retour au travail pour les travailleurs victimes de lésions professionnelles.

Un travailleur blessé au travail victime d’une maladie professionnelle conserve le droit de réintégrer prioritairement son emploi. Au moment de son retour au travail, si son emploi n’existe plus, il peut retourner chez son employeur dans un emploi équivalent sans perte de salaire.

S'il subit des séquelles permanentes en raison de ses  blessures ou de sa maladie et qu’il n’a plus la capacité d’exercer son emploi, son employeur pourra modifier sa tâche ou adapter son poste de travail ou lui offrir le premier emploi convenable disponible que le travailleur est en mesure d’accomplir.

Dans une entreprise de 20 travailleurs ou moins ce droit  peut être exercé pendant un an à partir du début de sa période d’absence et pendant deux ans dans une entreprise de 21 travailleurs et plus; à condition que le contrat de travail ne soit pas expiré.

La convention collective peut déterminé des modalités d’exercice de ce droit ou le Comité de santé et sécurité au travail.  Dans tous les cas il y a lieu de communiquer avec l’employeur et la CSST.  Des recours sont prévus par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

Le droit de refuser de travailler dans le danger

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Le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne reconnaissent le droit de toute personne à des conditions de travail qui respecte sa santé, sa sécurité et son intégrité.  L’employeur a l’obligation de «prendre les mesures appropriées à la nature du travail en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié».

Le droit à l’intégrité de sa personne permet le refus d’un employé d’exécuter un travail dangereux ou de continuer à subir du harcèlement psychologique.  L’atteinte à se droit doit cependant révéler une certaine gravité dépassant le simple inconvénient.

 Le droit de refus représente un droit capital conféré par l’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.  Le travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique où peut avoir l’effet d’exposer une autre personne au même danger.  La jurisprudence semble cependant partagée en ce qui concerne l’acceptation d’un danger pour la santé mentale.

La jurisprudence rappelle qu’un travailleur doit pouvoir dire pourquoi il refuse un travail dangereux pour déclencher le mécanisme de droit de refus.  Il a le fardeau de prouver le danger, qu’il a une croyance raisonnable qu’un danger existe.  Cette crainte raisonnable comporte «la preuve qu’une personne normale dans sa situation se serait logiquement formée la même conviction d’un danger appréhendé».

 Ces exigences remplis, le travailleur peut refuser un travail dangereux qui risque de porter atteinte à sa santé, sa sécurité et son intégrité.

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