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DROIT

 

Sylvain Lamarche, Avocat  

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CAPSULES SANTÉ CAPSULES TRAVAIL NOUS JOINDRE

 

 

Médical/santé publique

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http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifResponsabilité médicale               

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifServices de santé et services sociaux

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifProtecteur du citoyen

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifResponsabilité médicale et accès aux soins

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLe suivi médical et les services de santé

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifL'OBLIGATION DE SOINS ET DE TRAITEMENTS

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifL'OBLIGATION D'ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifConsentement aux soins médicaux

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifSecret professionnel

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifConfidentialité et protection des renseignements

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifCommission d'accès à l'information

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifRecours contre les organismes publiques

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifl'inviolabilité et l'intégrité de la personne

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLes régimes de protection aux majeurs en cas d'inaptitude

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifL'ouverture d'un régime de protection du majeur (suite)

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLA TUTELLE

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLe mandat en prévision d’inaptitude

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLe don d’organe

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLe bon samaritain

 

 

Responsabilité médicale

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Un manquement à l’un des aspects de la responsabilité médicale, soit une intervention sans consentement portant atteinte à l’inviolabilité de la personne, soit à l’obligation de soigner, soit à l’obligation de suivre son patient, peut entraîner un préjudice corporel ou mental et l’obligation de réparer le préjudice ou dommage subit soit pour la victime immédiate et de ses proches.

Rappelons que l’établissement de la responsabilité ne sera établi que lorsqu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Tout comme l’appréciation de la faute le recours à des experts s’avérera indispensable pour évaluer le préjudice corporel et établir le lien de causalité.

Comme en matière de préjudice corporel la réparation en nature s’avère illusoire. On demandera donc une compensation monétaire par l’attribution de dommages et intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité civile.

Les conditions de la responsabilité étant établit pour la victime immédiate, celle qui a subit un préjudice corporelle, il y aura lieu d’évaluer les dommages subit par les proches.

Ainsi les proches qui subissent un préjudice en raison de l’atteinte corporelle subit par la victime immédiate pourront aussi obtenir une compensation pour dommages.

Il peut s’agir des parents réclamant à la suite du préjudice subit par leur enfant ou des proches demandent également réparation du préjudice moral que leur cause la disparition de la personne chère,

En ce qui concerne le recours pour préjudice corporel le droit d’action se prescrit par trois ans.  En matière médicale, si le préjudice se manifeste graduellement ou tardivement le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première foi.  Lorsque la faute et le dommage se produisent simultanément le calcul du point de départ du délai ce fait à partir de ce moment.

 

 

Services de santé et services sociaux

 

En vertu de  Loi sur les services de santé et sur les services sociaux, les usagers doivent être en mesure de recevoir des services de santé et des services sociaux de qualités et accessibles.

 En vertu de cette loi  tout usagers insatisfait des services peut bénéficier d’un droit de recours .

 La Loi sur les services de santé et sur les services sociaux reconnaît à tous les usagers en général les droits suivants :

-droit à l’information sur les services qui existent;

-droit d’être informé sur son état de santé;

-droit de recevoir des services adéquats sur le plan humain, scientifiques,

  et social;

-droit de choisir le professionnel ou l’établissement qui dispense les services;

-droit de donner ou de refuser le consentement à des soins;

-droit de recevoir des soins en cas d’urgence;

-droit de participer au décision qui concerne l’état de santé;

-droit à des services de langue anglaise dans certains cas prévus par la loi;

-droit d’être assisté et accompagné lorsque l’on désire obtenir

  des informations

-droit de consulter son dossier médical;

-droit d’exercer un recours lorsqu’un manquement a été commis.

 Des procédures de plaintes et des mécanismes d’application sont prévues dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Suite aux récentes modifications, le Protecteur du citoyen s’est vu octroyé un important rôle à cet égard.

 Mentionnons que la Commission d’accès à l’information s’est vu attribuer un pouvoir d’enquête en vue de garantir la sécurité des communications et la confidentialité des renseignements contenue aux dossiers médicaux.

 

 

 

Protecteur du citoyen

 

Les citoyens et les citoyennes sont en droit de s’attendre d’être traités avec respect, justice et équité dans leurs relations avec l’administration publique.

 Le Protecteur du citoyen a pour mission de surveiller et de corriger les négligences, les erreurs, les injustices et les abus de droit des ministères et des organismes publiques. Le Protecteur du citoyen relève de l’autorité de l’Assemblée Nationale et rend compte à la population de la protection des droits de la personne et des dysfonctions de l’appareil de l’État.

Le Protecteur du citoyen participe au renforcement de la démocratie et de l’État de droit.

En vertu de la Loi sur le protecteur du citoyen toute  personne, (même des corporations ou des associations) qui estime avoir été victime d’une erreur ou d’une injustice peut porter plainte.

 Le Protecteur du citoyen dispose d’un pouvoir d’enquête et s’engage à agir de façon neutre et impartiale.

 En s’appuyant sur des principes mis de l’avant dans un pacte social le Protecteur du citoyen propose à l’administration publique des guides d’actions pour offrir des services de qualités à la population, qui s’inspirent de deux règles fondamentales:

 - les décisions rendues doivent non seulement être conformes à la Loi;

 - les décisions doivent aussi être raisonnables, justes et équitables.

 

 

 

Responsabilité médicale et accès aux soins

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La situation des urgences dans les hôpitaux au Québec demeure préoccupante considérant l’augmentation des besoins et la diminution des ressources.  Les longues heures d’attente, les corridors encombrés de civières, l’absence de lits disponibles dans les départements, un personnel médical et infirmier qui connaît un essoufflement, qu’advient-il de l’accessibilité aux soins consciencieux et attentifs auxquels le patient est en droit de s’attendre?

 La Loi sur les services de santé et les services sociaux affirme le droit de la personne à des soins médicaux.  La loi stipule que «toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état.  Il incombe à tout établissement lorsque demande lui est faite, de voir à ce que soie fournis ces soins.»

 Une situation difficile n’exonérera pas nécessaire les intervenants de leurs responsabilités médicales et ne dispense pas de l’obligation d’essayer de s’organiser pour offrir les meilleurs soins possibles.  Les tribunaux conservent l’entière latitude pour juger cas par cas.

 

 

 

Le suivi médical et les services de santé

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Le suivi médical est devenu difficile et complexe, que l’on pense aux longs délais pour obtenir rendez-vous avec son médecin traitant, aux listes d’attentes pour subir des examens et à la multitude des médecins intervenants dans les salles d’urgences et dans les cliniques sans rendez-vous.

L’obligation de suivre qui incombe aux médecins est issue des règles de la responsabilité civile.  La Loi sur les services de santé et services sociaux font référence à l’importance accordée au suivi médical ainsi «Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la foi scientifique humain et social, avec continuité et de façon personnalisé.»  Le Code de déontologie des médecins mentionne également «qu’avant de cesser de traiter un patient, le médecin  doit s’assurer que celui-ci peut continuer à obtenir les soins requis et y contribuer dans la mesure nécessaire».

 Cette règle s’applique aussi au médecin de garde à l’urgence d’un centre hospitalier et au médecin qui reçoit en consultation à son bureau privé, même s’il ne connaissait pas encore le nouveau patient.  Le médecin ne peut mettre un terme au contrat médical sans justification et sans que la poursuite des soins soit assurée par un confrère. Le médecin traitant ne devra non seulement pas abandonner son patient mais il doit demeurer disponible.  Les précisions quant au suivi  s’avéreront  importantes dans le cas des consultations en urgence ou en clinique sans rendez-vous.  La personne devra savoir où, quand et a qui s’adresser ensuite, s’il y a lieu, et être informée des signes d’alarme nécessitant une nouvelle consultation. 

 

 

L'obligation de soins et de traitements

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Dans l`administration d`un traitement le médecin est tenu d`offrir des soins consciencieux et attentif. Il doit en cela respecter les «règles de l`art».

Le médecin sera jugé selon son degré de spécialité. Le médecin sera appelé à plus de rigueur lorsqu`en tant que généraliste il décide de prodiguer des traitements qui relèvent d`un spécialiste lorsqu`un médecin spécialiste est disponible pour offrir les traitements, sauf si des circonstances particulières justifieraient une intervention urgente du médecin.

La démonstration qu'un médecin a agit conformément aux exigences d`un médecin normalement prudent et diligent pourraient être faite à l`aide d`une expertise médicale.

Le médecin sera à l`abri de poursuite s’il utilise un traitement reconnu et d`utilisation courante à moins qu`il en informe le patient lorsqu`il s`agit de traitements sophistiqués et au stade d`expérimentation médicale. Dans les cas ou le médecin ne se sent pas la compétence requise pour donner un traitement ou pour assurer le suivi médical il doit référer le patient vers un autre médecin.

Il est reconnu que l`obligation de traitement implique nécessairement le devoir d`offrir un suivi raisonnable de la condition du patient. Le patient devra cependant prendre l`initiative de communiquer avec son médecin lorsqu`il constate une situation anormale.

En ce qui concerne la responsabilité de l`hôpital dans l`obligation de traitement, il est tenu d`offrir les services médicaux aux mêmes obligations que le médecin. L`hôpital doit offrir des soins attentifs et consciencieux. L`appréciation d`une faute médicale pourra être évaluée en fonction de plusieurs circonstances, comme la vocation de l`établissement et l`urgence de la situation. Cette obligation comporte également celui d`assurer un certain suivi même à l`extérieur des murs de l`établissement, comme dans le transfert d`un patient vers un autre hôpital possédant de meilleures ressources.

 

 

 

L'obligation d`établir un diagnostic

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L`acte médical comporte l`obligation d`établir un diagnostic. Le diagnostic peut constituer la façon de déterminer la nature d’une maladie ou d`une lésion, à partir des renseignements donnés par le patient sur les symptômes, l`étude des signes cliniques lors de l`examen, les résultats des tests para cliniques, les résultats des examens radiologiques et les analyses de tests de laboratoire. Le diagnostic constitu une opinion médicale qui pourrait s`avérer inexacte et faux dans certaines circonstances.

Lorsque le médecin pose un diagnostic il doit prendre les précautions raisonnables et nécessaires et utiliser les moyens techniques adéquats pour déterminer de façon consciencieuse la maladie et la lésion du patient. L`absence de cueillette des informations nécessaires des données préliminaires, de l`examen préalable du patient, et du défaut de procéder à des investigations approfondies pourrait constituer des fautes dont le médecin serrait responsable. Dans le doute, le patient devrait être référé vers des médecins spécialistes. Si le diagnostic est celui d`un médecin normalement prudent et diligent aucune faute ne pourraient lui être reprochée.

Dans l`appréciation d`une faute médicale il faudra tenir compte des circonstances particulières à chaque cas, des informations qui auront été transmises par le patient de la situation d`urgence de l`intervention et de la complexité de l`affliction et du degré de spécialité du médecin.

Enfin, le fait de ne pas communiquer le diagnostic ou de consigner des notes imprécises au dossier médical du patient pourrait constituer une faute. Le médecin devra utiliser tous les moyens raisonnables qui sont mis à sa disposition pour établir un diagnostic afin d`assurer le traitement du patient. Malgré le fait qu`il n`ait pas d`obligation de guérison de la maladie ou de la lésion, le médecin devra prendre tous les moyens possibles et raisonnables pour tenter de parvenir à ce but selon  les «règles de l`art».

 

 

Consentement aux soins médicaux

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Nous avons déjà souligné que le consentement aux soins exprimés par le bénéficiaire doit être libre et éclairé.  Il doit être libre de toute contrainte.  Pour cela, la personne doit avoir reçu l’information nécessaire de la part des intervenants de la santé et du médecin pour prendre une décision en toute connaissance de cause.

 La liberté constitue une valeur fondamentale dans notre société.  A l’intérieur des limites posées par la loi, la personne demeure maîtresse de ses décisions concernant le consentement aux soins.  «Il lui appartient de déterminer ses priorités et ses conditions de qualité de vie», et, sa volonté doit être respectée quand bien même le refus d’un traitement ou son interruption entraînerait inévitablement son décès.  Mais si le droit reconnaît aujourd’hui à l’individu la liberté de refuser ou d’interrompre des soins ou un traitement.  «Il ne sanctionne pas pour autant le droit à la mort véritable soit par euthanasie ou par suicide assisté.»

 S’il est admis que la personne incapable a les mêmes droits que la personne capable, l’application pratique du consentement aux soins peut poser certains problèmes.

 En cela il sera opportun que la personne ait indiqué à l’avance sa volonté par mandat ou par testament biologique.  Dans le cas ou une personne est autorisée à consentir à des soins pour autrui, il faudra que la volonté de la personne inapte soit respectée autant que possible.

 Dans le cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir aux soins pour la personne incapable l’autorisation du tribunal est nécessaire «à moins qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence ou de soins d’hygiène».  Le refus sera considéré comme injustifié lorsqu’il ne sera pas tenu compte du meilleur intérêt de la personne incapable de consentir aux soins.

 

 

 

Secret professionnel

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La Charte des droits et libertés de la personne du Québec donne un droit fondamental au respect du secret professionnel. Il se lit comme suit (art.9) :

 «Chacun a droit au respect du secret professionnel.» 

 «Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autres ministres des cultes ne peuvent même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés  en raison de leur état ou leur profession, à moins qu’ils n’y soit pas autorisé par celui qui leur à fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. »

 «Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret  professionnel.»

La relation de confiance constitue la source de cette obligation et du respect à la vie privée et à la sauvegarde de sa dignité.

 Des dispositions spécifiques s’appliquent aux professionnelles de la santé.

 Dans sa pratique, le médecin conservera à la fois l’obligation de renseigner, de suivre et d’assurer le secret professionnel.

 Le respect de la confidentialité et de la discrétion concernant les renseignements qu’il détient sur le patient font l’objet du secret médical.

 Le médecin n’est pas seul tenu par  le secret. Les autres praticiens de la santé visés par le Code des professions le sont également.

 Mentionnons que des dérogations aux secrets sont permises dans les cas d’intérêt public et de protection d’autrui.

 

 

La confidentialité et la protection des renseignements personnels

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C’est en vertu de ce principe qu’a été établi le droit au secret professionnel auquel sont soumis les médecins et les avocats.  C’est un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne.

Une personne demeure en principe maître des informations qui la concerne.  La divulgation non autorisée de renseignements qui la concerne constitue une atteinte à la vie privée d’une personne.

La loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, de même que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, impose des règles strictes dans la constitution des dossiers personnels.  En principe, la personne peut accéder à son dossier, le consulter gratuitement, et le faire reproduire, ou en obtenir une transcription intelligible moyennant des frais raisonnables.

Les mésententes concernant l’accès ou la rectification d’un dossier doivent être soumises à la Commission d’accès à l’information.  Dans le cas de dossiers qui ne sont pas détenus par des entreprises prévus au articles 35 à 41 C.C.Q., les demandent devraient être soumises directement devant la Cour Supérieure.

 

 

Commission d'accès à l'information

 

Toute personne qui en fait la demande peut obtenir accès aux documents d’un organisme  public en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur les renseignements personnels.

 La Commission d’accès à l’information  a pour mandat et fonction de favoriser l’accès aux documents des organismes publics, tel que: les ministères, les organismes  gouvernementaux, les municipalités et  les organismes qui en relèvent, les institutions d’enseignements et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

 La Commission d’accès à l’information est un tribunal administratif qui révise les décisions des administrations publiques qui ont refusé l’accès aux documents aux personnes qui en ont fait la demande.

 Rappelons que la loi comporte aussi un droit de protection des renseignements que détient l’administration publique sur une personne.

La Commission d’accès à l’information voit aussi aux respects des obligations imposées aux organismes publics et aux entreprises privées en matière de protection des renseignements personnels.

En cas de refus d’accès à un document d’un organisme public ou privé ou de plainte portant sur la protection de renseignements personnels, la Commission d’accès à l’information  agit à titre de tribunal administratif et d’organisme de surveillance.

 

 

Recours contre les organismes publiques

 

En vertu de la Constitution, les législatures provinciales ont compétences exclusives pour légiférer sur l’administration de la justice dans l’organisation des tribunaux et la procédure civile.

 Le Code de procédure civile du Québec prévoit des recours judiciaires contre l’administration publique relevant de la compétence de l’Assemblée Nationale.

 Les recours judiciaires prévus par le Code de procédure civile pouvant être intentés en Cour Supérieure à l’encontre de l’administration publique, des décisions des organismes ou des tribunaux administratifs sont entre autres :

 -l’action directe en nullité, la requête en évocation et en révision, l’injonction, la requête pour jugement déclaratoire ainsi que d’autres recours.

 En plus de ces recours judiciaires intentés en vertu de Code de procédure civile le droit Québécois  a instauré de nombreux recours statutaires à des instances de révisions ou des tribunaux administratifs d’appel qui la plupart du temps doivent être épuisés avant d’intenter des recours devant la Cour Supérieure (en vertu du Code de procédure civile).

 A l’exception de la Cour d’Appel du Québec, les tribunaux relevant de la compétence de l’Assemblée Nationale  sont soumis au pouvoir de surveillance et de réforme de la Cour Supérieure  reconnaissant ainsi la primauté du droit comme pierre angulaire de notre système démocratique.

 La possibilité de recours à l’encontre de l’administration publique garantissant aux citoyennes et aux citoyens le droit d’être protégé contre toute mesure gouvernementale arbitraire et inconstitutionnel constitue une assise fondamentale de notre système de justice.

 

 

Les principes de l’inviolabilité et l’intégrité de la personne

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La personne humaine, sujet de droit, s’incarne dans son corps par le développement de la médecine et du droit social comme objet de droit. Le principe de l’inviolabilité et de l’intégrité de la personne établit, par la Charte des droits et libertés de la personne et dans la Charte canadienne des droits et libertés, comme droits fondamentaux, est nuancé par cette disposition du Code Civil du Québec: «que toute personne est inviolable et a droit à son intégrité, sauf dans le cas prévu par la Loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé».

En principe il n’y a que la loi qui permet à certaines conditions, cette dérogation. La Loi sur la santé et services sociaux, la Loi sur la protection de la santé publique et certaines dispositions au Code civil du Québec autorisent d’intervenir sans le consentement de la personne. Au consentement libre et éclairé s’impose le droit d’être renseigné sur la nature des soins et des interventions, auquel il incombe aux intervenants de la santé de répondre tant du point de vue de la Loi que de l’étique médicale. L’inviolabilité et l’intégrité de la personne constituent l’essence de la dignité de la personne humaine.

 

 

Les régimes de protection aux majeurs en cas d'inaptitude

 

Les chartes protègent les personnes âgées ou handicapées contre l’exploitation. Elles leurs garanties à la protection que doivent apporter leurs familles ou ce qui en tient lieu.  Les régimes de protection aux majeurs ont été établi dans le respect de la personne, de la volonté et de l’autonomie des individus.  Ils s’adressent à touts majeurs «inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens par l’altération des facultés mentales ou par l’inaptitude physique à exprimer une volonté».  Le choix de l’un ou l’autre des régimes dépend du degré d’inaptitude de la personne.

 Trois régimes différents sont en place: la curatelle, la tutelle, et la dation d’un conseiller. 

Le souci de protection dans le respect de la personne assure des garanties  procédurales afin que la personne ne soit pas déclarée incapable sans avoir pu bénéficier d’une audition devant le tribunal.  Il n’y a plus de curatelle automatique sur la simple émission d’un certificat médical.  Lorsque le directeur d’un établissement de santé fait un rapport au curateur public sur l’inaptitude d’un patient ce dernier devra en être informé.  Même lorsque le régime de protection est établit le majeur protégé continu d’être informé.

 

 

L'ouverture d'un régime de protection du majeur (suite)

 

Même si toute personne intéressée peut demander l’ouverture d’un régime de protection, et que le législateur a établit une liste de personne habilitée à s’adresser au Tribunal pour demander l’ouverture d’un régime.  Les établissements de santé et de services sociaux ont l’obligation de signaler au curateur public tous les cas d’une personne qui nécessite l’ouverture d’un régime plutôt que de s’adresser eux-mêmes devant les tribunaux.

 Acteurs et témoins privilégiés à l’identification des situations ou un majeur peut avoir besoin de protection, la loi a mis en place un mécanisme de signalement qui permet aux intervenants de la santé et des services sociaux, d’intervenir lorsque aucune personne dans l’entourage de la famille ou des proches n’en prend l‘initiative.  Le directeur général des établissements de santé et services sociaux est invité à faire rapport au curateur public lorsqu’un patient ou un majeur est inapte et qu’il a besoin d’être assisté ou d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils.  Les personnes qui reçoivent des soins ou services sont également visées de même que ceux qui sont hébergées en établissement.

 

 

La tutelle

 

Les parents sont automatiquement tuteurs de leurs enfants mineurs.  Cette tutelle légale vise la représentation de l’enfant dans l’exercice de ses droits civils et l’administration de son patrimoine.  Les parents détiennent déjà l’autorité parentale sur la personne de leur enfant.

Cependant lorsque la tutelle étend à la personne du mineur et qu’elle est exercée par une personne autre que le parent la loi prévoit que le tuteur agit comme titulaire de l’autorité parentale.

Soulignons qu’un jugement portant sur la garde d’un enfant n’affecte pas en principe l’exercice de la tutelle par les deux parents.  Ce n’est qu’en présence de motifs graves que le tribunal peut en décider autrement, comme en matière de déchéance de l’autorité parentale.

Lorsque la garde est confiée à un tiers, les parents pourront continuer à agir comme tuteurs.  La personne qui a la garde devra justifier des motifs graves de la part des parents pour obtenir la tutelle.

Les parents peuvent désigner eux-mêmes la personne qui, à leur décès assumera la tutelle de leurs enfants mineurs.  Cette nomination peut se faire de deux façons; soit par une clause testamentaire, soit par une simple déclaration au curateur public.

Rappelons que le tuteur détenteur de l’autorité parentale se doit toujours d’agir dans l’intérêt de l’enfant.

 

 

Le mandat en prévision d’inaptitude

 

Dans l’éventualité ou une personne n’est plus en mesure de prendre soin d’elle-même ou d’administrer ses biens, la loi a prévu un régime de protection privée qui demeure cependant sous la surveillance du curateur public en vertu des droits de protection du majeur.

Le mandat donné en prévision d’inaptitude est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir à une autre personne, le mandataire, de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers.

Il peut s’agir d’un mandat général qui porte sur toutes les affaires du mandant ou d’un mandat spécial ou partiel qui peut se limiter qu’à administrer un bien ou à protéger contre l’acharnement  thérapeutique, dans le cas de consentement au soin.

Les mesures de contrôle étant moins importantes qu’en matière de curatelle, il serait prudent de prévoir un certain encadrement de son administration lors de la rédaction du mandat, comme de dresser un inventaire et produire un bilan.

Le mandataire demeure cependant tenu d’accomplir sa tâche avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté, ce qui implique qu’il ne peut se mettre en situation de conflit d’intérêt.

Le mandat prendra effet au moment de l’inaptitude qui devra être démontrée par une évaluation médicale et psychosociale accompagnée d’une requête en homologation devant le tribunal.  Celui qui entend faire homologuer le mandat devra prouver la capacité du mandant à l’époque de la rédaction ainsi que de sa propre aptitude factuelle d’agir à titre de mandataire, constatée soit par le notaire instrumentant ou par deux témoins, s’il s’agit d’un mandat produit sous seing privé.

Rappelons que la loi prévoit qu’un régime de protection au majeur pourra dans certains cas compléter le mandat donné en prévision d’inaptitude.

 

 

 

Le don d’organe

 

La loi prévoit la possibilité de faire le don d’organe, soit entre vifs, quand le donneur et le receveur sont en vie; après le décès d’une personne, et le prélèvement d’une partie du corps à des fins de recherche médicale.

Cependant la personne devra être apte à donner son consentement libre et éclaire.  Il est interdit de faire don d’un organe vital entre vifs.

En principe la personne inapte ou mineur ne pourra faire don d’organe sans obtenir le consentement des parents ou des tuteurs.  Il faut alors obtenir l’autorisation du tribunal.  Si la personne inapte s’oppose à l’aliénation d’une partie de son corps son refus devra être respecté.

La Loi permet exceptionnellement de pratiquer un prélèvement d’organe ou de tissus, même sans le consentement donné par le donneur avant son décès lorsque deux médecins attestent par écrit que le consentement n’a pas pu a être obtenu dans un délai raisonnable : il faut en cela que l’intervention soit urgente et que les médecins ont espoir de sauver ou d’améliorer sensiblement la qualité d’une vie humaine.

Il est donc possible qu’un patient déclaré cliniquement mort à l’urgence se voie prélever ses organes sur le champ s’il est impossible d’obtenir son consentement ou celui de ses proches en temps utile.

Aucun prélèvement ne devrait être en principe être effectué, avant que le décès du donneur n’ait été constaté par deux médecins qui ne participent ni au prélèvements ni à la transplantation.

L’autorisation peut être obtenu auprès des proches, conjoints ou parents.

 

 

 

Le bon samaritain

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La loi demande à chaque citoyen de porter secours et assistance à une autre personne qui est en détresse.  Cependant  vous n’avez pas l’obligation de porter secours au risque de votre vie ou de la vie d’autres personnes.

On est en droit de s’attendre à ce qu’un bon samaritain intervienne lorsque c’est nécessaire et qu’il mettre en œuvre touts les moyens raisonnables qui ont une chance de succès.  Le bon samaritain ne doit pas commettre d’imprudence grave.

La loi pour favoriser le civisme prévoit un régime d’indemnisation pour le bon samaritain qui subirait des dommages à son intégrité physique parce qu’il a porté secours à autrui.

Malgré cette indemnisation le bon samaritain à toujours le droit de poursuivre la personne responsable de son préjudice devant les tribunaux et de recouvrir les indemnités de la perte réel qu’il a subit.

Si le bon samaritain décède en portant secours à quelqu’un, sa famille pourra être indemnisée.

Une réclamation devra être présentée dans l’année qui suit le préjudice ou le décès du bon samaritain.

Soulignons que l’indemnisation proposée n’est possible qu’à la condition que le bon samaritain n’ait pas droit à une indemnité prévue par une autre loi du Québec tel que la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, loi sur les accidents d’automobiles et loi sur les victimes d’actes criminels.

Il est recommandé de bien s’informer sur les recours appropriés en matière de responsabilité civile et de couverture de contrat d’assurance, le cas échéant.

 

 

 

 

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