JUSTICE

ET

DROIT

 

Sylvain Lamarche, Avocat  

avocat
bulletins
bulletins travail
bulletins santé
capsules audio
capsules travail
capsules santé
contrat de travail
normes du travail
congédiement
droits et libertés
convention collective
relation de travail
santé et sécurité
accident de travail
maladie - travail
accident automobile
assurances - personnes
dommages corporels
médical - santé
justice citoyenne
avis

 

 

 

CAPSULES SANTÉ CAPSULES TRAVAIL NOUS JOINDRE

 

 

Maladie professionnelle

avocat,avocat maladie professionnelle,maladie professionnelle 

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLa définition de maladie professionnelle

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLA PRÉSOMPTION DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLE RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifmaladie caractéristique  ou liÉe aux risques particuliers

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLes maladies pulmonaires professionnelles

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifMALADIES CAUSÉES PAR DES PRODUITS TOXIQUES

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifL'AMIANTOSE ET LE CANCER PULMONAIRE

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLA BURSITE, LA TENDINITE, OU LA TENOSYNOVITE

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.gifLA RECHUTE, RÉCIDIVE OU AGGRAVATION

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.giftravailleur âgé de 55 ans et plus

http://www.justiceetdroit.ca/greendot.giftravailleur retraité et handicapé

AVOCAT,AVOCAT CSST MONTREAL,CSST,AVOCAT CSST LAVAL,MALADIE PROFESSIONNELLE

 

La définition de maladie professionnelle

YOUTUBE

La loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles a pour objet la réparation des lésions professionnelles.  Il peut s’agir d’accidents de travail ou de maladies professionnelles.  La loi ne définit pas la notion de maladie comme tel, mais elle définit à l’article 2 la notion de maladie professionnelle comme étant une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou relié directement aux risques particuliers de ce travail.

La loi a prévue une liste de maladies donnant lieu à l’application d’une présomption qui vise à faciliter la preuve que le travailleur est victime de maladie professionnelle.  Cette liste comporte les maladies causées par des produits ou substances toxiques; causées par des agents infectieux; de la peau causées par des agents autres qu’infectieux; causées par des agents physiques; et les maladies pulmonaires causées par des matières organiques ou non organiques.  Chaque section est divisée en type de maladie auxquelles correspond un genre de travail.

À titre d’exemple pour maladies causées par des agents physiques le travailleur atteint d’une lésion musculo-squelettique se manifestant comme une bursite, tendinite ou ténosynovite devra démontrer qu’il exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.  Les mouvements répétitifs étant des mouvements se succédant de façon continu sur une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes.

Le travailleur atteint d’une maladie professionnelle devra produire sa réclamation pour maladie professionnelle dans les six mois ou il apprend qu’il est atteint d’une telle maladie.

 

 

La présomption de maladie professionnelle

YOUTUBE 

En vertu de l`article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles le travailleur qui démontre qu`il est atteint d`une maladie énumérée à l`annexe 1 de la loi et qu`il exerce un travail correspondant à cette maladie d`après l`annexe 1 sera présumé atteint d`une maladie professionnelle et sera dispensé de faire la preuve que la maladie dont il est atteint est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers de son travail.

Le travailleur sera présumé atteint d`une maladie professionnelle, la relation entre la maladie et son travail ayant été établie.

Le travailleur devra cependant faire la preuve qu`il est atteint d`un maladie énumère à l`annexe 1 et qu`il a exercé un travail correspondant à cette maladie d`après l`annexe 1.

L`annexe 1 comprend 5 différentes causes de maladies professionnelles: les maladie causées par les produits ou substance toxiques; les maladies causées par des agents infectieux, les maladies de la peau causées par des agents autres qu`infectieux; les maladies causées par des agents physiques; et les maladies pulmonaires causées par des poussières organiques ou inorganiques.

Mentionnons, qu`une maladie professionnelle pourrait être reconnue à titre de maladie professionnelle même si elle n`est pas prévue dans la liste des maladies énumérées dans l`annexe 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Rappelons, que le travailleur atteint d`une maladie professionnelle non prévue par l`annexe 1 contractée par le fait ou à l`occasion du travail et qui ne résulte pas d`un accident du travail ni d`une blessure ou d`une maladie causée par un tel accident sera considérée atteint d`une maladie professionnelle s`il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d`un travail qu`il a exercé ou qu`elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

 

Le renversement de la présomption

YOUTUBE 

Pour renverser la présomption de maladie professionnelle établie en vertu de l`article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles l`employeur pourra démontrer que les éléments nécessaires à l`application de la présomption par le travailleur ne sont pas présent.

Il pourra tenter de démontrer que la maladie dont est atteint le travailleur ne correspond pas à une maladie prévue à l`annexe 1 de la Loi ou que la nature du travail exécuté par le travailleur ne correspond pas a l`annexe 1.

Il est toujours possible pour l`employeur de tenter de démontrer que la maladie résulte d`une autre cause sans nécessairement établir la cause exacte ou que la maladie dont le travailleur est atteint ne peut pas avoir été provoquée par le travail qu`il exerce.

L`employeur pourra aussi tenter de démontrer que la preuve médicale établie par le travailleur n’est pas suffisamment précise sur le diagnostic pour établir la présomption de maladie professionnelle. L`imprécision du diagnostic pourrait entraîner le renversement de la présomption.

Mentionnons que l`existence d`une maladie professionnelle ne doit pas nécessairement être démontrée avec une certitude scientifique l`origine professionnelle. En matière d`indemnisation de maladie professionnelle, pour être probable, le degré de preuve exigé est celui de la prépondérance des probabilités, soit un niveau de certitude de 51%.

Mentionnons aussi que l`existence d`une prédisposition personnelle ne justifiera pas nécessairement le renversement de la présomption.

 

 

Maladie caractéristique ou liée aux risques particuliers 

YOUTUBE 

En vertu de l`article 30  l`annexe I de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles un travailleur atteint d`une maladie non prévue par l`annexe I, contracté par le fait ou à l`occasion du travail et qui ne résulte pas d`un accident du travail ni d`une blessure ou d`une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d`une maladie professionnelle s`il démontre à la commission que sa maladie est caractéristique d`un travail qu`il a exercé ou qu`elle est relié directement aux risques particuliers de ce travail

Cette disposition comporte deux exigences. Il faut démontrer que la maladie a été contractée par le fait ou à l`occasion du travail et qu`elle soit caractéristique du travail ou reliée aux risques particuliers.

Le fardeau de la preuve demandé au travailleur consiste a démontré, par l`entremise d`une preuve médicale, prépondérante que la maladie dont il est atteint résulte de son travail.

Une maladie sera caractéristique d`un travail lorsqu`elle a un caractère distinct, typique ou spécifique et qu`il est démontré que d`autres travailleurs effectuant le même travail en sont atteints.  Il faudra démontrer avec une preuve probante et de manière rigoureuse, parfois par le dépôt d`études épidémiologiques, que d`autres travailleurs dans les mêmes conditions en sont affectés.

Le travailleur pourra démontrer que son milieu de travail est particulier et que sa maladie est spécifiquement liée à son environnement de travail. Le plus souvent une preuve médicale et scientifique sera nécessaire.

Une maladie pourra être reliée aux risque particulier d`un travail même si d`autres causes scientifiques étrangères au travail peuvent expliquer la pathologie du travailleur. Malgré la présence d`une condition personnelle, il sera possible de faire reconnaître une lésion professionnelle reliée aux risques particuliers du travail si ceux-ci ont aggravées ou rendues symptomatique la condition du travailleur.

 

 

Les maladies pulmonaires professionnelles

YOUTUBE

Le travailleur atteint d’une maladie pulmonaire telle que l’amiantose, la silicose ou l’asthme professionnel cité dans la Loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles sera présumé porteur d’une maladie professionnelle dans la mesure ou il a exercé un travail impliquant une exposition à des poussières organiques ou non organiques.

Un diagnostic d’amiantose sera établi dans la mesure ou il est démontré que le travailleur a été suffisamment exposé aux poussières d’amiante et qu’une radiographie pulmonaire présente certaines anomalies suggestives par  rapport aux normes établies par le Bureau international du travail. De même, que l’exposant à un agent spécifique sensibilisant tel que le fumée de soudure, et les poussières de certains métaux (le chrome, le nickel ou le zinc) et qui est porteur d’asthme bronchique sera présumé atteint d’asthme professionnelle.

Dans les cas de maladies pulmonaires le travailleur devra produire une réclamation à la CSST et fournir en principe un certificat médical attestant le diagnostic et se soumettre fréquemment à des évaluations médicales, puisqu’il s’agit de maladie qui se développe souvent suivant un long processus.

AVOCAT,AVOCAT CSST MONTREAL,CSST,AVOCAT CSST LAVAL,MALADIE PROFESSIONNELLE

 

Maladies causées par des produits toxiques

YOUTUBE 

En vertu de l`annexe 1 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles un travailleur pourra bénéficié de la présomption qu`il est atteint d`une maladie professionnelle s`il démontre qu`il a été victime d`une intoxication par l`un des produits des différentes  catégories et l’un des genres de travail énuméré dans la liste.

Il peut s`agir d`intoxication par les métaux, les halogènes, les composantes du bore, le silicium, le phosphore, l`arsenic, le souffre, le sélénium, le tellure, l`azote l`oxygène, les hydrocarbures aliphatiques, alicycliques, et aromatiques. Il faudra démontrer que le travailleur utilisait, manipulait ou était exposé à l`une de ces substances ou composantes.

L`intoxication sera démontrée par le développement d`une pathologie à la suite d`une exposition au produit toxique en cause. L`intoxication pourra être aiguë ou chronique.

En présence d`un diagnostic d`intoxication par le médecin traitant comme une maladie mentionnée à l`annexe 1, le travailleur devra démontrer que le genre de travail qu`il exerce implique l`utilisation, la manipulation ou autres formes d`exposition à ces produits ou substances.

Mentionnons que le fait d`avoir été exposé à des doses inférieures à ce que prévoit la Loi sur la santé et sécurité du travail ne fera pas nécessairement obstacle à l`application de la présomption de maladie professionnelle.

Soulignons, que même si dans les études épidémiologiques il puisse être démontré que des travailleurs ne développent pas de pathologies reliées à l`exposition de certains produits toxiques, on saurait exclure qu`un travailleur en particulier puisse développé une maladie professionnelle lorsqu`il est démontré une telle exposition à ces produits. En matière d`exposition à une substance toxique un travailleur n`aura pas nécessairement l`obligation de démontrer un seuil d`exposition minimale.

 

L`amiantose et le cancer pulmonaire

YOUTUBE 

En vertu de la section V de l`annexe I de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles un travailleur pourra bénéficié de la présomption qu`il est atteint d`une maladie professionnelle s`il démontre qu`il est atteint d`une maladie pulmonaire dans la mesure ou il démontre qu`il exerce un travail impliquant une exposition à des poussières organiques ou inorganiques.

Les maladies pulmonaires sont soumises à une procédure particulière d`évaluation selon les articles 226 à 233 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Le paragraphe 1 de la section V de l`annexe I de la Loi prévoit que le travailleur atteint d`une amiantose, d`un cancer pulmonaire ou d`un mésothéliome causé par l`amiante et exerçant un travail impliquant une exposition à la fibre de l`amiante sera porteur d`une maladie professionnelle au sens de la Loi. Les termes amiante et poussières d`amiante sont définis à l`article 1 du règlement sur la qualité du milieu de travail R.R.Q., c. S-2-1, r.15, art 1.

Le travailleur devra établir le diagnostic d`amiantose en démontrant qu`ìl a été suffisamment exposé aux poussières d`amiantes et qu`une radiographie pulmonaire démontre des anomalies suggestives de lésions amiantosiques. Afin d`évaluer le caractère suffisant de l`exposition à l`amiante il faudra considérer la durée et le degré d`exposition.

Mentionnons qu`il sera possible de conclure qu`il y a une relation entre un cancer pulmonaire et l`exposition à l`amiante même si aucun diagnostic d`amiantose n`est posé. Il appartiendra à l`employeur de repousser la présomption lorsque le diagnostic mésothéliome est posé et que le travailleur exerçait le genre de travail prévu à l`annexe.

L`article 272 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles que le travailleur atteint d`une maladie professionnelle ou s`il en décède, le travailleur ou sa succession doivent produire sa réclamation dans les six mois de la date ou il est porté à la connaissance du travailleur ou de la succession que le travailleur est atteint d`une maladie professionnelle ou s`il en est décédé.

 

 

La bursite, la tendinite ou la  tenosynovite

YOUTUBE 

En vertu de la section IV de l`annexe I de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles un travailleur pourra bénéficié de la présomption qu`il est atteint d`une maladie professionnelle s`il exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées et qui développe une lésion musculo-squelletique se manifestant par des signes objectifs.

Le paragraphe 2 de la section IV de l`annexe I de la loi énumère différentes pathologies pouvant constituer des lésions musculo-squelettiques soit la bursite, la tendinite ou la tenosynovite. Les diagnostics d`épicondylite et d`épitrochléite soulèvent une controverse au niveau de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, il semble difficile d`assimiler ces diagnostics à des tendinites, on pourra cependant avoir recours à  l`article 30 de la loi en démontrant que la maladie a été contractée par le fait ou à l`occasion du travail et, d`autre part, qu`elle soit caractéristique du travail ou reliée directement aux risques particuliers du travail.

Le travailleur bénéficiera de la présomption de l`article 29 si comme l`exige le paragraphe 2 de la section IV de l`annexe I, son travail requiert des répétitions de mouvements sur de périodes de temps prolongées.

Les éléments qui permettent de qualifier de répétitifs certains mouvements, on note le cycle de travail, la cadence, le rythme réel de l`exécution de la tâche, la posture, l`augmentation de la fatigue, les périodes de repos insuffisantes, l`organisation de l`aire de travail, et la stature du travailleur. Une séquence répétée qui inclus des mouvements différents pourra aussi correspondre à du travail répétitif dans certains cas.

L`employeur pourra renverser la présomption en démontrant que la répétition de mouvements n`est pas associée à un facteur de risques comme la fréquence, la force, la résistance, la durée, le rythme, et la cadence imposée.

 

 

La rechute, récidive ou aggravation.

YOUTUBE 

En vertu de l`article 2 de la Loi  sur les accidents de travail et les maladies professionnelles la notion de lésion professionnelle comprend les cas de récidive, de rechute ou d`aggravation. Bien que la Loi ne contient pas de définition des notions de rechute, récidive ou aggravation la jurisprudence a établie certains critères pour établir si un travailleur a subit une rechute, récidive ou aggravation. Il faudra que la lésion initiale ait d`abord été reconnue pour pouvoir établir une relation.

Le travailleur devra démontrer une relation entre la pathologie de rechute, récidive ou aggravation, et la lésion professionnelle initiale. Il ne sera pas nécessaire que la rechute récidive ou aggravation survienne par le fait ou a l`occasion du travail. Une preuve médicale  prépondérante sera nécessaire pour établir la relation.

Les critères suivants permettent de déterminer l`existence d`une relation causale entre une rechute, récidive ou aggravation et l`évènement d`origine ou la lésion initiale.

1-     la gravite de la lésion initiale;

2-     la continuité de la symptomatologie;

3-     l`existence ou non d`un suivi médical;

4-     le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

5-     la présence ou l`absence d`une atteinte permanente à l`intégrité physique la présence ou l`absence d`une condition personnelle;

6-     la présence ou l`absence d`une condition personnelle;

7-     la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive, ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

8-     le délai entre la rechute, récidive, ou aggravation et la lésion initiale;

La notion de maladie professionnelle pourra comprendre la rechute, récidive ou aggravation. De façon générale le témoignage du travailleur lorsque corroboré et complet par une preuve médicale pourra être probante pour conclure à l`existence d`une rechute, récidive ou aggravation. La préexistence d`une condition personnelle ne fera pas nécessairement obstacle à la reconnaissance, d`une rechute, récidive, ou aggravation.

AVOCAT,AVOCAT CSST MONTREAL,CSST,AVOCAT CSST LAVAL,MALADIE PROFESSIONNELLE

 

Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles- travailleur âgé de 55 ans et plus

YOUTUBE

En vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles certaines règles particulières s’appliquent aux travailleurs âgées de 55 ans ou plus.  La Loi prend en considération les difficultés de réintégration sur le marché du travail pour le travailleur qui a subit un accident de travail ou qui est victime d’une maladie professionnelle.

Ainsi le travailleur victime d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans ou celui qui est victime d’une autre lésion professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 60 ans et qui subit en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable  d’exercer son emploi a droit à l’indemnité de remplacement de revenu prévue par l’article 45 tant qu’il n’accepte pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans qui suivent la date où le travailleur à commencer à l’exercer, celui-ci récupère son droit à l’indemnité de remplacement de revenu prévue par l’article 45 et aux autres prestations prévues par la Loi.

Le fait de prendre sa retraite n’empêche pas le travailleur d’avoir droit à ces indemnités.

Il s’agit donc d’un régime distinct pour les travailleurs âgées de 55 ans et plus.

 

 

 

La Loi sur les accidents de travail et des maladies professionnelles et des travailleurs retraités et handicapés

YOUTUBE

Au Québec, l’indemnisation du dommage qui résulte d’une lésion professionnelle n’est pas soumise aux règles de droit commun. Le travailleur accidenté ou victime de maladie professionnelle recevra une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

La loi vise tous les travailleurs sans distinction peu importe leurs âges ou leurs conditions physiques. Ainsi, il est possible qu’une maladie professionnelle se manifeste alors qu’un travailleur n’occupe aucun emploi ou est à la retraite. Même s’il n’y a aucun contrat de travail au moment ou la lésion est diagnostiquée et que la relation avec le travail est établie, une réclamation peut être produite.

La loi s’applique malgré l’existence d’une condition personnelle préexistante, si celle-ci s’est aggravée, exacerbée, ou rendue symptomatique au moment ou arrive une lésion professionnelle: La Loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires et que dans ce sens, les tribunaux ont à maintes reprises invoqués le caractère hautement social dans son application, pour que les travailleurs obtiennent les prestations auxquelles ils ont droit.

AVOCAT,AVOCAT CSST MONTREAL,CSST,AVOCAT CSST LAVAL,MALADIE PROFESSIONNELLE

 

Cliquez ici pour ajoutez ce site à "mes favoris".

 

nous joindre bulletins capsules justice citoyenne

FACEBOOK PAGE YOUTUBE GOOGLE + LINKEDIN

Avocat -  Lawyer    Sylvain Lamarche, LL.M.

1545 boulevard de l'Avenir #202, Laval (Qc) H7S 2N5

T. 450.505.8284

avocatsylvainlamarche.ca

 

©2018  Tous droits réservés.

AVOCAT,AVOCAT CSST MONTREAL,CSST,AVOCAT CSST LAVAL,MALADIE PROFESSIONNELLE,AVOCAT MONTREAL,AVOCAT LAVAL<a href="c_sante.htm"> <a href="c_travail.htm"><a href="index.html"> <a href=b_travail.htm><a href=capsules_audio.htm><a href=bulletins.htm>