JUSTICE ET DROIT |
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LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL - TRIBUNAL DU TRAVAIL EN DEVENIR
La réforme du Code du travail a engendré la création d’un nouveau tribunal en instaurant la Commission des relations de travail. (1)
Les nouveaux pouvoirs de la Commission des relations de travail, soit les ordonnances et les révisions de ses décisions, demeure encore en devenir. La Commission des relations du travail devra bénéficier des ressources nécessaires pour l’accomplissement de son mandat et exercer sa juridiction comme tribunal du travail qui est d’améliorer les relations de travail et d’assurer le respect des droits prévus par la Loi sur les normes du travail. (2)
Les nouveaux recours pour contrer le harcèlement psychologique au travail en vertu de la loi sur les normes du travail ont augmentés largement le nombre de plaintes et de dossiers ouverts devant la Commission des relations de travail.
Le manque de ressources pourrait cependant compromettre la réforme du Code du travail déjà entreprise et l’application des dispositions pour contrer le harcèlement psychologique au travail. Si la Commission des relations de travail n’est pas en mesure d’assumer pleinement ses nouveaux pouvoir et de se constituer en véritable tribunal du travail les dispositions pour contrer le harcèlement psychologique au travail perdront leurs effets dissuasifs.
Nous sommes en droit de nous attendre que l’expérience acquise lors des audiences devant la Commission des relations de travail et des enquêtes à la Commission des normes du travail nous indique la voie pour contrer le harcèlement psychologique au travail .Pour cela il faudra que les pouvoirs de réparations aient un véritable effet dissuasif pour que les victimes obtiennent ra une compensation juste et que le climat des relations de travail s’améliore.
Un élément important de la réforme du Code du travail a consisté à l’attribution de larges pouvoirs en matière d’ordonnance à la Commission des relations du travail. Désormais la Commission dispose des moyens nécessaires à l’application de la loi et aussi celui d’intervenir s’il y a transgression.
La Commission peut émettre des ordonnances préventives, des ordonnances de sauvegarde et des ordonnances curatives. ( articles 118 et 119 du Code du travail)
(1) rejeter toute demande plainte ou procédure qu’elle juge abusive ou dilatoire; (2) refuser de statuer sur le mérite d’une plainte lorsqu’elle estime que celle-ci peur être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail (R.R.Q.,c.N-11) ou d’une plainte portée en vertu d’une autre loi; (3) rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties; (4) décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence; (5) confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis aurait du être rendue; (6) rendre toute décision qu’elle juge appropriée.
(1) ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d’associations de cesser de faire, de ne pas faire, ou d’accomplir un acte pour se conformer au présent code; (2) exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission fait en contravention d’une disposition fait en contravention d’une disposition de ce présent code; (3) ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’elle juge approprié; (4) ordonner de ne pas autoriser ou participer ou de cesser d’autoriser ou de participer à une grève ,à un ralentissement d’activités au sens de l’article 108 ou a un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code ou de prendre des mesures qu’elle juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à ne pas y participer ou à cesser d’y participer; (5) ordonner le cas échéant, que soit accélérée ou modifier la procédure de grief d’arbitrage prévue à la convention collective.
La Commission des relations de travail dispose aussi d’un pouvoir de révision et de correction de ces décisions (articles 126 et 127 du Code du travail) :
« La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité. »
Une partie peut aussi demander à la Commission de révoquer ou de réviser une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle à déjà rendue pour les motifs suivants : (1) lorsqu’il est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; (2) lorsqu’une partie intéressée n’a pu pour une raison valable, présenter ses observations ou se faire entendre ; (3) lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision. .Les plaintes de harcèlement psychologique : le dossier CNT et la preuve
Lorsqu’elle est saisie d’une plainte pour harcèlement psychologique au travail la Commission des normes du travail procède à l’enquête. Les informations recueillies lors de l’enquête le sont dans le cadre d’une enquête administrative dont le but est de juger de la recevabilité de la plainte. Les renseignements obtenus lors de cette enquête ne constituent pas des éléments de preuve pouvant être soumis lors de l’audience devant la Commission des relations de travail. Ces renseignements ne sont donc pas un élément de preuve qui peut faire l’objet de divulgation en vertu de l’article 136 du Code du travail ou un document ou une pièce prévue à l’article 9 des règles de preuve et de procédure de la Commission des relations du travail. (3)
Pour que l’employeur puisse préparer sa cause en toute connaissance et éviter un ajournement la Commission des relations du travail peut demander à la partie qui a porté plainte de fournir un exposé des faits sur lesquels se fonde sa plainte pour harcèlement psychologique au travail (4)
Mentionnons que la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Béliveau-St-Jacques c. FEESP 2R.C.S. 345 a décidé qu’ il est interdit de multiplier les recours lorsqu’une personne est reconnu avoir subi une lésion professionnelle .Il ne pourrait y avoir de recours en vertu du code civil pour dommages moraux.
Un salarié ne pourrait donc pas intenter une action en responsabilité en dommage peut importe son fondement légal contre son employeur pour du harcèlement psychologique survenu au travail qui résulte à une lésion professionnelle.
Cependant la Commission des relations du travail a mentionné dans une décision récente que le recours en cas de harcèlement psychologique n’est pas une action en responsabilité civile mais constitue l’exercice d’un droit prévu par une loi qui est d’ordre public. (5)
« Toutefois, l’article 123.16 L.n.t. mentionne spécifiquement que les mesures de réparation suivantes : l’indemnité de salaire perdu, le versement de dommages et intérêts punitifs et moraux ainsi que le financement d’un soutien psychologique, ne s’appliquent pas pour la période ou le salarié est victime d’une lésion professionnelle, la Commission réservera sa décision sur les trois mesures de réparation ci-haut mentionnées »(6)
Même s’il est reconnu qu’un salarié puisse avoir subit une lésion professionnelle la Commission des relations du travail peut décider de l’existence de harcèlement psychologique, du non respect par l’employeur de ces obligations envers le salarié et rendre une décision juste et raisonnable pour compenser les dommages et préjudices subits par la personne qui a porté plainte selon les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi , tout en respectant l’article 123.16 L.n.t. et la Compétence exclusive de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et de la Commission des lésions professionnelle.
Selon la représentante de la Commission des normes du travail, (7) la C.N.T. aurait ouvert plus de 4,000 dossiers de plainte de harcèlement psychologique et près de 400 auraient été déférés devant la Commission des relations du travail.
Les délais avant l’audience de causes relatives au harcèlement psychologique seraient occasionnés par le long processus d’enquête de la Commission des normes du travail. La durée des audiences devant la Commission des relations de travail prend également plus de temps, voire plusieurs jours d’audiences.
Mentionnons aussi que le dossier d’enquête n’est pas révélé lors de l’audition devant la Commission des relations du travail et que les décisions rendues par la Commission des normes du travail ne sont pas motivés. Le long processus de divulgation et d’administration de la preuve prend alors un temps considérable.
La prolongation des délais à la Commission des relations du travail est aussi causée par les demandes de l’employeur pour que la partie qui allègue avoir subit du harcèlement produise une nouvelle déclaration des évènements avant d’entreprendre l’audience, alors que l’enquête de la Commission des normes du travail avait déjà été en mesure de fournir ces informations à l’employeur.
Soulignons que la Commission des normes du travail serait cependant disposé a une divulgation volontaire par les parties des allégations et de la liste des témoins produite lors de l’enquête afin d’accélérer la procédure d’audience devant la Commission des relations du travail.
Selon le rapport de la Commission des relations de travail produit en octobre 2006 les recours pour contrer le harcèlement psychologique aux travail prévus en vertu de la Loi sur les normes du travail ont générer l’ouverture de 253 dossier dont 52 ont été fermé en cours d’année de ces 52 deux plaintes ont été accueillis et trois ont été rejetés, 47 ont fait l’objet d’un règlement ou d’un désistement en conciliation .(8) Selon la Commission des relations du travail on devrait s’attendre dans les prochains mois à l’ouverture d’une trentaine de dossiers de plaintes pour harcèlement psychologique par mois.(9)
Les nouveaux pouvoirs de la Commission des relations de travail et les nouvelles dispositions pour contrer le harcèlement psychologique au travail suscitent beaucoup d’attentes pour les citoyens et répondent à des besoins réels. Il s’avère alors essentiels que la Commission des relations du travail dispose des ressources nécessaires pour exercer sa juridiction à titre de tribunal du travail.
(1) Loi modifiant le code du travail instituant la Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions législatives ,L.Q. 2001C.26 (2) Loi sur les normes du travail articles 123.6 et suivants L.R.Q. c.N-1.1 (3) Ginette L’Heureux c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et Pierre Marois 2006QCCRT574 (IIJCAN) (4) Héroux c. Montréal (ville) ,2006 QCCRT (IIJCAN); Curryc.Stroms’ entreprises ltd., 2006 QCCRT 481(IIJCAN) (5) Calcuttawala c. Conseil du Québec –Unité Here ,2006 QCCRT 478 (1IIJCAN) (6) IDEM P.6 (7) Compte rendu comité de liaison avec la Commission des relations du travail , Barreau de Montréal ,réunion du 30 octobre 2006 (8) Rapport annuel de la Commission des relations du travail 2005-2006 (9) Compte rendu comité de liaison avec la Commission des relations du travail, Barreau de Montréal, réunion du 21 mars 2006 *pour consulter les statistiques ils sont disponibles sur le site internet de la C.R.T.
mars 2008
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