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Sylvain Lamarche, Avocat  

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PANDÉMIE ET SANTÉ PUBLIQUE

 

Dans une situation d’urgence nationale sanitaire déclarée par le gouvernement en vertu de la Loi sur la sécurité civile (1) ou sur la santé publique (2) le gouvernement peut ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une certaine partie de celle-ci contre une maladie contagieuse.

 

La Cour d’Appel du Québec a déjà décidé sur cette question en ordonnant à une personne à se soumettre à un examen médical prescrit par les médecins et de demeurer hospitalisé pour une période de trente jours (3).

 

Un employeur pourrait imposer a un employé du système de santé de se faire vacciner afin d’assurer sa sécurité et celui des bénéficiaires s’il est démontré que la vaccination a un lien rationnel avec les exigences du poste occupé et que les mesures sont nécessaires, et constitue une atteinte minimale  aux droits du salariés comparé aux risques de danger pour la population.

 

Influenza et grippe aviaire

 

Malgré un début d’activité grippale tardif au Québec l’année dernière les mesures de sécurité civile et de santé publique permettent de suivre l’évolution de la situation et de prévenir la transmission des virus en circulation. Le ministère de la santé et des services sociaux affiche sur son site des renseignements accessibles à la population sur la question.

 

L’Organisation mondiale de la santé la progression du virus de la grippe aviaire influenza (A H5NI)  et le signalement des nouveaux cas humains

 

Mentionnons que depuis l’identification des premiers cas de la grippe  aviaire (H5N1) la plupart des cas sont survenus dans l’Asie du sud est.

 

Pour se préparer à une éventuelle pandémie le Ministère de la santé et des services sociaux complète un plan provincial de lutte contre la pandémie auxquels participent les intervenants de la santé ; corporations,  associations médicales et paramédicales, pour la mobilisation du personnel du réseau de la santé et des services sociaux.

 

Plan d’intervention en préparation contre la grippe aviaire

 

Il n’y  a pas actuellement de pandémie d’influenza au Québec.

 

En préparation le plan du Ministère de la santé et des services sociaux comporte plusieurs volets .Entres autres, le plan prévoit les mesures générales de santé publique telle que l’éducation auprès de la population, et une campagne massive de vaccination.

-niveau de surveillance du clostridium difficile

 

Depuis un an la Ministère de la santé et des services sociaux surveille les infections à clostridium difficile. Les données sont rendues publiques par l’institut national de santé publique au Québec. Le bilan du rapport peut-être consulté sur le site internet de l’Institut nationale de la santé publique du Québec.

 

En matière de surveillance et d’intervention, il y a nécessité de promouvoir une meilleure utilisation des antibiotiques à l’hôpital et de resserrer les mesures d’hygiène et de salubrité des hôpitaux afin de prévenir les infections et assurer la protection des bénéficiaires, du personnel et de la population en général.

 

LOI SUR LA SANTE PUBLIQUE L.R.Q. CH. S 2.2

 

La loi a pour objet la protection de la santé de la population. Certaines mesures édictées visent  à permettre aux autorités de la santé publique d’exercer une « vigie sanitaire » au sein de la population et à leur donner les pouvoirs pour intervenir lorsque la santé de la population est menacée et d’effectuer une surveillance continue de l’état de santé de la population en général et pouvoir offrir les services appropriés.

 

Le gouvernement, les ministères et les organismes mandataires sont liés à cette loi.

 

Mentionnons que le ministre doit s’assurer que les activités de santé publique en milieu de  travail doivent  s’effectuer en concertation avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

En vertu de l’article 19 de la Loi sur la santé publique un Comité d’éthique a pour mission de donner son avis sur l’aspect éthique des projets de surveillance et d’enquête socio-sanitaire.

 

Tout médecin ou infirmier qui constate chez une personne qui a reçu un vaccin ou une personne de son entourage une manifestation clinique inhabituelle doit déclarer cette situation au Directeur de la santé publique du territoire dans les plus brefs délais. (art.69)

 

Mentionnons également l’obligation que :  « Tout médecin ayant connaissance qu’une personne ou néglige de se faire examiner alors qu’elle souffre vraisemblablement d’une maladie ou d’une infection contagieuse doit en aviser dans les plus brefs délais le Directeur de la santé publique. »

 

Soulignons que : »Tout juge de la Cour du Québec ou municipal pour les villes de Montréal, Laval, ou Québec, s’il a des motifs sérieux de croire que la protection de la santé de la population le justifie, lui ordonner de se soumettre à un examen et aux traitements  médicaux requis par la loi. » (art.88)

 

Aussi le Ministre peut ordonner l’isolement d’une personne atteinte de certaines maladies et infections contagieuses de même que toute personne qui a été en contact avec elle.

 

Programme d’indemnisation des victimes d’immunisation au Québec

 

En vertu de la Loi sur la protection de la santé, le Ministre de la santé et des services sociaux a la responsabilité d’indemniser les victimes d’immunisation qui subissent des dommages corporel qui découle d’une immunisation volontaire déterminer par règlement  ou obligatoire ( il n’en n’existe présentement pas au Québec)

 

Les règles prévues à la Loi sur l’assurance automobile (ch.A-25) et ses règlement s’appliquent au calcul de l’indemnité prévu à l’article 71 de la loi compte tenu des adaptations nécessaires.

 

Le programme s’applique sans égard à la responsabilité ou à la faute des intervenants.

 

Une demande d’indemnité doit être présentée dans les trois ans qui suive la vaccination ou le décès.(art.73) La victime peut aussi exercer une poursuite civile (art.74)

 

Une victime d’une immunisation peut donc présenter une demande d’indemnisation dans le cadre de ce programme et exercer en même temps une poursuite civile contre toute personne qu’elle prétend responsable des dommages , c'est-à-dire contre celles qui prescrivent et administrent ou fabriquent le médicament.

 

Cependant si une indemnité est accordée dans le cadre du programme , le Ministre

devient  subrogé des droits et actions de la victime jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité qu’il a versée.

 

Conclusion :

 

Dans une situation d’urgence sanitaire le gouvernement peut dans l’intérêt de la protection de la santé publique ,ordonner la vaccination obligatoire de toute personne contre certaines maladies contagieuses et de prendre toute autres mesures nécessaires pour protéger la santé de la population.

 

Attendu que ‘Tout être humain à droit à la vie, ainsi qu’à la sureté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne » .Obliger une personne à recevoir un vaccin peut cependant porter atteinte au droit prévu à l’article premier de la charte des droits et libertés de la personne , cependant dans le cas d’épidémie ou de pandémie cette atteinte aux droits fondamentaux pourras  être considérer conforme à l’article 9.1 qui stipule que : Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. »

 

(1) Loi sur la sécurité civile

(2) Loi sur la santé publique LRQ  Ch. S-2.2

(3) Déry c. L.S.A.  J.E. 2005-716

(4) Charte des droits et libertés de la personne:  L.R.Q.  c.   C-12

 

Sylvain Lamarche, Avocat

mars 2006

 

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