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Sylvain Lamarche, Avocat  

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L`INTOXICATION  AUX  MOISISSURES  COMME  MALADIE  PROFESSIONNELLE RECONNUE DEVANT LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

   Certaines espèces de microorganisme peuvent être dangereuses pour la santé des travailleurs. Ces microorganismes se développent et dans des conditions d`humidité et d`eau en milieu de travail ou en milieu résidentiel. Ces micros organismes comprennent les moisissures environnementales qui peuvent provoquées de graves problèmes de santé chez les travailleurs contaminés.

 

Il a été démontré que les infections de voie respiratoires peuvent être causées par l`exposition fongique (voir le rapport récent du groupe d`expert international de l`OMS 2008). Ceci s`explique par le fait qu`une exposition fréquente ou continuelle aux moisissures comme dans des lieux de travail contaminés ou dans des lieux d`habitation, cause une inflammation pulmonaire chronique, ce qui rend les personnes susceptible aux infections secondaires, lesquelles sont habituellement dues a des bactéries ou des virus courants. Selon les études médicales  et épidémiologiques les moisissures peuvent peuvent produire divers types d`effet sur la santé par des mécanismes d`irritation, d`allergie ou d`hypersensibilité, infectieux et toxiques. Des phénomènes allergiques, en particulier la rhinite, l`asthme et la dermite sont reconnus comme étant fréquemment associés à l`exposition aux moisissures. (voir à nouveau le rapport de l`OMS de 2008 et les  études rapportées  dans les décisions citée )  

 

Rappelons que lorsque la Commission des lésions professionnelles doit décider  si les travailleurs ont subit un accident de travail ou s`il sont atteints d`une maladie professionnelle leurs réclamations seront analysée selon les articles suivants :

 

La notion  de maladie professionnelle sont définies comme suit suivant la Loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles :

 

1. Dans la présente loi, a moins que le contexte n`indique un sens différent on entend par :

 maladie professionnelle: une maladie contractée par le fait ou à l`occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou relié aux risques particuliers de ce travail;

 

2. Le travailleur atteint d`une maladie non prévue à l`annexe 1 (de la LATMP), contractée par le fait ou à l`occasion du travail et qui ne résulte pas d`un accident du travail ni d`une blessure ou d`une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d`une maladie professionnelle s`il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d`un travail qu`il a exercé ou qu`elle est directement relié aux risques particuliers de ce travail.

 

La preuve d`expertise d`exposition aux moisissures et la preuve médicale concernant le diagnostic de maladie professionnelle

 

Mentionnons que les principales et les plus fréquente maladie associées à la contamination fongique intérieure sont l`asthme, la rhino sinusite et les infections respiratoires. Mentionnons aussi que dans des cas d`expositions importante associée à des mycotoxines, d`autres problèmes de santé plus grave peuvent survenir et devenir chronique tels que syndrome de fatigue chronique, atteinte du système immunitaire et d`autres systèmes tel que le système digestif ou neurologique.

 

Un groupe international d`experts de l`Oganisation mondiale de la santé a récemment fait une étude synthèse des dangers pour la santé suite à l`exposition aux moisissures à la suite des conditions humidité en milieu  intérieur.

 

Comme l`indique ce rapport il existe des évidences que les effets sur la santé surviennent sur des populations avec  des antécédents d`allergie et des évidences suite à l`inhalation des constituants des moisissures incluant les mycotoxines.

 

Les conclusions similaires avaient été rapportées dans les rapports de santé Canada (Santé Canada 2004. Contamination fongique dans les immeubles publics : effet sur la santé et méthode d`évaluation) et celui de L`Institut National de Santé Publique du Québec 2002 'Les risques à la santé associé à la présence de moisissures en milieu de travail' , rapport scientifique.  Voir aussi Institut National de santé publique du Québec. Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels et Laboratoire de santé Publique du Québec Nov. 2002. Manuel d`hygiène du travail, 'Du diagnostic a la maîtrise des facteurs de risques'  Comité éditorial pour l`AQHASST, chap 31.

 

Selon le document de synthèse de l`Institut National de Santé Publique du Québec on distingue cinq types d`effet sur la santé associés aux moisissures. Ce sont les effets irritatifs, les réactions immunologiques, les effets infectueux, les effets toxiques et les maladies chroniques. De plus on indique que de nombreuses études épidémiologiques portant sur différents problèmes de santé associés aux conditions humides , aux moisissures et à leurs métabolites ont été publiés au cours des dix dernières années. Ces études ont portés principalement sur les effets respiratoires et irritatifs et dans une moindre mesure sur les effets toxiques et systémiques. Les auteurs de ce rapport ajoutent ce qui suit :

 

'Le groupe de travail de l`INSPQ a donc procédé a une revue de ces études afin d`effectuer une mise à jour du poids de la preuve. Les études revues se complètent, confirment le consensus scientifiques décrit aux paragraphes précédent et permettent d`affirmer que l`exposition aux moisissures en milieu intérieur constitue un risque a la santé variant selon les espèces rencontrées, la dose d`exposition et la susceptibilité individuelles des sujets, et que les symptômes rencontrés touchent plusieurs systèmes et plus particulièrement les système respiratoire. Les principaux problèmes reconnues comme étant associés aux moisissures sont des problèmes irritatifs, d`exacerbation d`asthme, des réactions allergiques et d`hypersensibilité. Des réaction toxique à la suite d`une exposition importante ou a des expositions répétées ainsi que des infections chez des sujets sévèrement immunodéprimés sont également documentés.'

 

Ces conclusions seront cependant niés par certains  auteurs mentionnons celle de Hardin BD., Kelman Bj. A 2002 'evidence base statement adverse human health effect associated with molds in the indoor environment'. L étude visait alors à discréditer le consensus scientifique surtout la relation existent entre les myocotoxines et les effets chez l`humain par inhalation dans lequel les auteurs écrivaient: `delivery by the inhalation route of a toxic dose of mycotoxine in the indoor environment is higly unlikely at best, even for the hypothetically most vulnerable subpopulations`, en concluant que: 'Current scientific evidence does not support the proposition that human health has been adversely affected by inhaled mycotoxins in home , school, or office environments'.

 

En 2006 Bush RK et al 2006. J Allergy Clin Immunol , position paper, The medical effects of mold exposure, reprennent cette position de l`étude de Saxton et nient la probalité voire la plausibilité de certains effets des moisissures dont celui de la rhinite allergique et des effets toxiques via l`inhalation. Ces études ont été critiqués du point de vue éthique puisque leurs auteurs ne dénonçaient pas l`apparence de conflit d`intérêt a l`effet qu`il avait été engagé par des compagnies impliquées dans des poursuites et qu`il ne l`avait pas déclaré dans leur publication ce qui permettait de questionné le document comme étant de type 'Evidence-based statemment' Ces deux études ont donc fait l`objet de nombreuses critiques scientifiques aussi quant à la méthodologie employée.

 

Certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles sur l`intoxication aux moisissures.

 

Dans l`affaire Fatima Kourachi El Idrissi et D.R.H.C Direction travail et Ministère de la Défense National (1) La travailleuse demandait a la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu`elle souffre du syndrome des édifices malsains depuis avril 2002 en raison de cette maladie qui constitue une lésion professionnelle.

 

Apres analyse de la preuve d`expertises la Commission des lésions professionnelles réitère d`abord que selon Santé Canada et L`Institut `National de Santé publique du Québec, il n`y a pas de seuil d`exposition à partir duquel on peut conclure à un effet nocif sur la santé. Dans ce cas il ne s`agissait cependant pas d`un diagnostic d`infection aux champignons ou que la travailleuse étais atteinte de mycotoxicose mais d`un syndrome irritatif et possiblement immunologique avec syndrome inflammatoire secondaire.

 

La travailleuse avait aussi souffert d`un état anxieux et dépressif,  symptômes qui selon la preuve médicale présentée sont secondaires i.e. en réaction à la perte de santé physique et à l`absence de soutien de son milieu de travail. 

 

La preuve avait démontré un problème de qualité de l`air intérieur en raison du système  de ventilation et d`un problème de fibre minérales dans les tuiles du plafond. La preuve avait aussi révélé un problème d`infiltration d`eau et la présence de deux pathogènes l`Asperguillus fumigatus et le Penicillium griseofulvum  et dans une quantité moindre du Stachybotrys.

 

Cette décision ne retenait pas  la décision rendue dans l`Affaire Université Mc Gill et Coté (2) ou le Commissaire écrivait dans la section des faits que la CSST refuse la réclamation au motif que le 'syndrome des édifices malsains n`est pas un entité reconnue par la CSST et qu`il ne s`agit pas d`un diagnostic valable'. Or la Commissaire reconnaît maintenant que ce diagnostic étant reconnu par l`Organisation Mondiale de la Santé et du consensus des experts qui reconnaissent le syndrome des édifices malsains comme diagnostic.

 

Dans l`affaire Fatima Kourachi El Idrissi  la Commission des lésion  des professionnelles  a conclut que la travailleuse avait  rencontrer son fardeau de preuve que les symptômes qu`elle a présenté étaient en relation avec la qualité de l`air dans l`édifice ou elle travaillait.

 

Dans l`affaire Ginette Groleau et C.L.S.C et C.H.S.L.D. du Marigot et CSST (3) dans cette décision la travailleuse demandait de reconnaître les diagnostics de syndrome des édifices malsains, d`alvéolite allergique intrinsèque, d`asthme compliqué de maladie pulmonaire obstructive (MPOC) et de rhinite. Elle demande également de reconnaître le diagnostic de dépression en relation avec le travail exigeant et son asthme professionnelle.

 

La travailleuse demandait également de reconnaître qu`il existe une relation entre les diagnostics de sarcoïde et de dépression secondaire a sa lésion professionnelle du 26 octobre 2002.  

 

La Commission des lésion professionnelles devait donc décidé donc dans si la travailleuse était porteuse d`une maladie professionnelle pulmonaire selon le processus établit aux articles 226 a 233 de la Loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles.

 

Au préalable la Commission des lésions professionnelles a résumé le processus établit par la Lois sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles .Le processus doit alors s`établir ainsi la travailleuse alléguant être atteinte d`une maladie pulmonaire professionnelle qui produit une réclamation a la CSST est référé au Comité des maladies professionnelles pulmonaires.  Ce Comité est composé de trois pneumologues  qui examine la travailleuse et fait un rapport écrit à la CSST. Si son diagnostic est positif, le Comité fait état de ses conclusions relatives  a l`évaluation des atteintes permanentes et des limitations fonctionnelles et sur la tolérance aux contaminants qui a provoqués sa maladie pulmonaire et qui risque de provoqué une rechute récidive ou aggravation de sa condition.

 

La CSST soumet ensuite ce rapport au Comité spécial des présidents qui confirme ou infirme le rapport du Comité des maladies pulmonaire. La CSST est lié aux conclusions du rapport du Comité spécial des présidents.

 

Dans cette décision la Commission des lésions professionnelles eu égard a la preuve produite à éliminer d`emblé le diagnostic de sarcoïdose qui n`était pas demandé par le représentant de la travailleuse.

 

Rapportant que les Comités des maladies pulmonaires et du Comité spécial des présidents a l`effet que la travailleuse ne portait pas de maladie pulmonaire professionnelle et qu`elle n`a pas d`asthme professionnel et présente des lésions pulmonaires radiologiques stables qui ne correspondent pas des séquelles d`alvéolite extrinsèque.

 

La Commission des lésions professionnelles ayant conclut dans ce cas que la travailleuse n`avait pas été exposé aux contaminants ayant fait l`objet des études environnementales au dossier par L`Institut de Recherche en Santé et Sécurité au Travail  et par la Direction de Santé publique considérant que la contamination ne s`était pas répandu directement  sur le lieu de travail de la travailleuse et qu`aucune preuve n`avait démontré de problème de contamination ou de problème de ventilation  pouvant expliqué une telle contamination a l`endroit ou elle travaillait.

 

En ce qui concerne le syndrome des édifices malsain elle s`applique dans des édifices dont la ventilation était déficiente ce qui n`était pas le cas en l`espèce.

 

La Commission des lésions professionnelles n`a pas retenu les autres demandes.

 

Une décision plus récente de la Commission des lésions professionnelles dans l`affaire Daniel Rousseau et Demathieu et Bard-Cegero senc. Et Construction et Rénovation G.L. J. Euclide Perron Ltée  et Commission de la santé et de la sécurité du travail portant sur des demandes de reconnaissance a titre de maladie pulmonaire professionnelle du diagnostic de mycotoxicose mixte .  Le Tribunal ayant entendu le débat d`experts concernant le diagnostic de mycotoxicose mixte. Ce diagnostic se retrouvait au dossiers de chaque travailleur,  impliquait une maladie à composante microbienne, associé à des toxines et des produits chimiques relâchés par des champignons ou des moisissures.

 

Selon la preuve médicale qui avait été produite par le médecin expert des travailleurs il s`agissait dans ces cas a une condition attribuable à l`exposition simultanée a plusieurs toxines 'mixte' et entraînant des conséquences multi systémiques.

 

Le Tribunal n`a pas retenu le diagnostic de mycotoxicose mixte et n`a pas tranché non plus le débat d`expert sur cette question du diagnostic mixte.

 

Cependant le Tribunal  ayant refusé le diagnostic de mycotoxicose en soi à considéré les composantes  diagnostiquées   comme un diagnostic englobant :

 - le système respiratoire ; (asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique, de bronchite, de pharyngite, de rhinite, laryngite, sinusite) ;

 - à des problèmes de nature psychologique ; (trouble d`adaptation simple ou avec humeur dépressive, de dépression majeure) ;

 - à la sphère ORL ;

 - à des atteintes du système nerveux central ;

 - à des lésions cutanés ;

 

Le Tribunal a donc examiné chacun des diagnostics qui selon le médecin seraient associés au diagnostic de mycotoxicose mixte afin de déterminer si ultimement une relation peut être établie avec l`exposition au moisissures.

 

Le Tribunal a donc retenu de la preuve médicale entendu qu`il est reconnu que l`exposition à des moisissures peut entraîner une irritation des voies respiratoires.

 

Qu`une telle irritation aurait pu favoriser l`éclosion d`une infection de type bactérienne ou viral. Reprenant que les  effets pathogènes peuvent être de cinq ordres :

 

- Irritatifs au niveau des yeux et des voies respiratoires supérieures ;

- Allergènes ;

- Immunogéniques ;

- Toxiques ;

- Infectueuses.

 

Pour déterminer la relation les éléments de preuves suivantes ont été considérés :

 - La présence de moisissures au camp de travail est  reconnue ;

 - Les travailleurs ont tous été exposés à des risques particuliers en raison de leur travail ;

 - Parmi les problèmes de santé éprouvés par les travailleurs, certains sont associés à une telle exposition ;

 - Les travailleurs ont éprouvé des problèmes de santé peu de temps après leur arrivée au camp de travail ;

 - La preuve ne révèle aucuns antécédents significatifs pour les travailleurs;

 - Les deux facteurs extrinsèques pouvant avoir favorisé l`éclosion de problèmes respiratoires ne font pas obstacles a la reconnaissance d`une relation;

 

La   Commission des lésions des lésions professionnelles a par la suite analysé la preuve médicale pour chacun des dossiers des travailleurs concernés  au dossier.

 

La Commission des lésions professionnelles a décidé que pour les travailleurs concernés ils n`étaient pas porteur de maladie pulmonaire professionnelles mais certains autres diagnostics leurs ont été reconnus pour certains en relation avec l`exposition aux moisissures.

 

 Conclusion :

 

Ce qu`il faut savoir suite a l`analyse des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles et sur le résumé des connaissances concernant la présence de moisissures dans un environnement intérieur c`est que :

 -        Les moisissures sont des particules vivantes qui ont besoin de nutriments et d`eau pour proliférer ;

 -       La croissance des moisissures s`effectue lorsque certaines conditions environnementales sont réunis (température, humidité relative et présence d`éléments nutritifs) ;

 -       Si l`une ou l`autre de  ces conditions n`est pas présente, la croissance est impossible;

 -       La plupart des moisissures peuvent causer des affections de la santé des personnes qui y sont exposées;

 -      Chaque personne possède une sensibilité individuelle différente face aux moisissures;

 -       L`évaluation d`un immeuble n`est que très rarement catégorique et demande toujours une interprétation des sur une base individuelle des données. Autant les quantités que les espèces de moisissures qui sont retrouvées ainsi que les symptômes des occupants doivent être pris en compte.

 

Rappelons que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 226 et 233 de la Loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles  prévoit :

 

226.      Lorsqu`un travailleur produit une réclamation a la commission alléguant qu`il est atteint d`une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.

 

233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu`il est atteint d`une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constations établis par le Comité spécial en vertu du 3e alinéa de l`article 231.

 

Appelés à ce prononcer sur l`existence de maladie pulmonaire les membres de ces comités seront appelés a conclurent sur l`existence d`une maladie professionnelle pulmonaire sur la question de l`exposition des travailleurs aux moisissures.

 

On devra aussi évaluer la relation entre les problèmes de santé retrouvés chez les travailleurs et les risques particuliers de leur travail. Apres avoir déterminer que les travailleurs ont été exposés à des moisissures présentes sa l`intérieur des lieux de travail et que cette exposition constitue un risque particuliers au sens de l`article 30 de la Loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles, le Tribunal décider si les problèmes de santé qu`ils invoquent sont reliés a ces risques particuliers.

 

La Commission des lésions professionnelles a rappeler que le fardeau des travailleurs est de démontrer non pas la cause exacte de leurs problèmes de santé, mais bien l`existence d`un lien entre ces derniers et les risques particuliers de leur travail. Un travailleur sera dons considéré atteint d`une maladie professionnelle 's`il démontre que sa maladie est relié directement aux risques particuliers' de son travail tel qu`indiqué à l`article 30 LATMP.

  

 

(1)  C.L.P. 238071-61-0407, 3 août 2006, S. Di Pasquale

(2)  C.L.P. 221829-32-0312, 18 novembre 2004, R. Jolicoeur

(3)  C.L.P. 312245-05-0703-2 312811-04-0703-2 314248-04-0704-2,

       314250-04-0704-2 314513-04-0704-2 319721-04-0706-2,

       Le 9 mars 2009, J.M. Dubois juge administratif.

 

 

Sylvain Lamarche, Avocat

février 2011

 

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