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Sylvain Lamarche, Avocat  

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L’indemnisation des victimes  d’accidents  thérapeutiques

 

Le législateur québécois a adopté à la fin de l’année 2002 le projet de loi 113 qui vise à instaurer : « un régime de prévention de gestion des risques et de divulgation d’accidents thérapeutiques aux patients ».

 

En vertu de cette loi les praticiens ont l’obligation de transmettre toute information relative à un accident thérapeutique qui pourrait porter atteinte à la santé du patient.

 

Considérant cette obligation légale des médecins d’assurer une meilleure information aux patients, la communication des renseignements médicaux, la consultation et le suivi médical devront être améliorés. Cette amélioration de la relation médecin/patient nécessitera une augmentation des coûts pour le système de santé.

 

Dans ce sens des intervenants, des milieux de la santé et de la justice ont soulevé la question d’un système de santé et d’une médecine sans faute afin de favoriser une meilleure indemnisation pour les victimes d’accidents thérapeutiques et d’erreurs médicales.

 

Loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux concernant la prestation sécuritaire(1) des services de santé et des services sociaux.

 

Ce projet de loi adopté le 19 décembre 2002 prévoit qu’un usager a le droit d’être informé de tout accident survenu en cours de prestation des services qu’il a reçus et susceptible d’entraîner des conséquences sur son état de santé et son bien-être.

 

Il prévoit aussi qu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement a l’obligation de déclarer tout incident ou accident qu’elle a constaté le plus tôt possible après cette constatation.

 

Pour ce faire la loi prévoit la formation d’un comité de gestion de risque et de qualité.

 

Tout employé d’un établissement, toute personne qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé doit déclarer au directeur général d’un établissement ou à la personne désignée tout incident ou accident qu’il a constaté.

 

Les réponses faites par une personne dans le cadre des activités de gestion des risques et notamment tout renseignement ou tout document fourni de « bonne foi » ne sont recevables qu’à titre de preuve contre une telle personne ou contre toute autre personne devant une instance judiciaire.

Aucun élément contenu ou donnée de gestion de risque et de qualité ne peut constitué une déclaration ou une reconnaissance d’une faute professionnelle ou administrative et engage la responsabilité civile d’une partie devant une instance judiciaire.

 

Le code de déontologie des médecins

 

Le code de déontologie des médecins pour sa part fait obligation aux médecins de divulguer certains événements. :

        

             «Le médecin doit informer le plus tôt possible son patient ou le représentant légal de tout incident, accident ou complication susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur son état de santé ou son intégrité physique. »

 

Responsabilité médicale

 

Rappelons que l’indemnisation de victimes d’accidents thérapeutiques se fait en entendant un recours privé devant les tribunaux de droit commun. Il faut faire la preuve de l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité pour établir la responsabilité médicale.

 

Mentionnons que le médecin n’a qu’une obligation de moyen le fardeau de la preuve, repose sur les victimes et qu’elle demeure souvent difficile à établir.

 

Cependant, devant l’obligation faite aux médecins de fournir l’information nécessaire aux patients pour qu’ils puissent consentir aux soins de façon éclairée sur les mesures thérapeutiques et les risques inhérents, la victime d’accidents thérapeutiques ou d’erreurs médicales pourra démontrer qu’elle n’a pas reçu l’information nécessaire au consentement.

 

Régime d’indemnisation publique sans faute

 

Devant les difficultés relatives à l’exercice des recours pour les victimes d’accidents thérapeutiques et l’augmentation des coûts pour les compagnies d’assurance et du système de santé, une réflexion s’impose sur le système d’indemnisation des victimes d’accidents thérapeutiques au Québec et sur l’établissement d’un régime d’indemnisation sans faute.

 

Selon plusieurs intervenants, il y aurait lieu d’adopter une loi sur un régime d’indemnisation des victimes d’accidents thérapeutiques.

 

Ce système pourrait être perçu comme un système d’assurance collective publique des risques d’accidents thérapeutiques visant une compensation rapide et universelle des dommages et préjudices subis tout en permettant aux victimes d’obtenir un dédommagement plus juste en tenant compte de chaque cas d’espèce et en offrant une garantie minimum de compensation rapide pour la couverture sociale.

 

Conclusion :

 

Il est devenu évident que le système de la faute civile comporte de graves lacunes. Les accidents thérapeutiques peuvent être le résultat des nouvelles conditions d’exercice de la profession médicale et des risques inhérents que cela comporte pour les usagers du système de santé. Une intervention de l’État s’impose et semble nécessaire dans le cadre de l’exercice d’un droit hautement social.

 

(1) Loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux concernant la prestation sécuritaire des services de santé et des services sociaux.  Projet 113(2002 ch. 71). 

 

 

Sylvain Lamarche, Avocat

avril 2006

 

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