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Sylvain Lamarche, Avocat  

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LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE  ET LA NOTION DE LÉSION PROFESSIONNELLE  DEVANT LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

La notion de harcèlement se définit dans un ensemble de dispositions formant le cadre législatif en droit de la santé et en droit du travail. (1).

 

Au niveau des recours devant la CSST la définition peut s`insérer dans la notion de lésion professionnelle prévue a l`article 2 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelle. La Commission des lésions professionnelles s`est inspirer de la définition que l`on retrouve dans la Loi sur les normes du travail  pour rendre ses décisions. L`évolution de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelle a permis de mieux cerner les paramètres nécessaires à la notion de lésion professionnelle à la suite du harcèlement subit au travail.

 

Soulignons au départ  que lorsque nous sommes en présence d`un exercice normal des relation de travail il sera difficile de pouvoir démontrer qu`on a subit une lésion professionnelle à  la suite de harcèlement psychologique. Il faut que les événements allégués de harcèlement psychologique débordent le cadre habituel du travail, normal ou prévisible de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail et que la preuve des éventements soit démontrer objectivement et que les événements aient un caractère traumatique au plan psychique. La lésion professionnelle ne doit pas découler de la seule perception de la victime. Il demeure pertinent de vérifier si l`employeur a pris les moyens pertinent pour le faire cesser afin que la santé et la sécurité du travailleur ne soit pas mis en danger.

 

 

L'évolution de la notion de lésion professionnelle attribuable à l'harcèlement

 

L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit la notion d’accident de travail comme suit :

 

« Accident de travail : un évènement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. »

 

Puisque la notion d’accident du travail est inclue dans la définition de la lésion professionnelle, il s’agit donc de déterminer si le diagnostic émis à titre de lésion psychologique est survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.

 

La CSST doit d’abord statuer sur l’existence de la lésion professionnelle et pas nécessairement statuer sur l’existence de harcèlement psychologique au travail tel que défini par la jurisprudence ou par la définition que l’on retrouve à l’article 81.18  de la Loi sur les normes du  travail  depuis  le 1 juin 2004.

 

Le harcèlement peut revêtir plusieurs formes tels que le comportement abusif et discriminatoire du supérieur immédiat; une surveillance déraisonnable et exagérée; des directives confuses, inutiles et non fondées; des remarques désobligeantes et humiliantes publiquement et des critiques injustifiées (voir des attitudes d’austérités et d’exclusions).

 

D’abord rappelons que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles rapporte qu’un évènement imprévu et soudain peut correspondre à une série d’incidents et d’évènements qui juxtaposés  ou superposés l’un à l’autre et ce même s’ils sont banals lorsqu’ils sont pris individuellement peuvent constituer un évènement imprévu et soudain lorsque ces faits sont considérés dans leur ensemble.

 

C’est l’ensemble des évènements répétés sur une période de temps déterminé qui permet d’établir les critères du harcèlement. Édouard d’Anglade et CUM, CALP 00837-60-8609  17-06-88

 

Pour déterminer le lien de causalité entre la lésion psychologique, la Commission des lésions professionnelles applique le test de la personne raisonnable, attendu que chaque cas est un cas d’espèce qui doit être évalué à son mérite.

 

Rappelons aussi que la Commission des lésions professionnelles peut apprécier la preuve à la fois sous l’angle de microtraumatisme ou de notion de risques professionnels et déclarer sans égard à la qualification celle-ci à titre d’accident.

 

Dans l’affaire Jacques Langevin et Ministère Chasse et Pêche, (1993) CALP 453 À 466, la Commission d’appel a été d’avis que la notion de risque particulier du travail devait s’apprécier dans le contexte particulier du travailleur.  La Commission a de plus préciser qu’un climat de travail malsain et des problèmes relationnels entre un employé et son supérieur immédiat pouvait démontrer un lien de causalité entre la maladie professionnelle et les risques particulier qui existaient dans son milieu de travail.

 

La Commission des lésions professionnelles n’a pas à qualifier nécessairement que la série d’évènements constituent ou non du harcèlement psychologique au travail, sauf lorsque, comme en l’espèce la preuve le démontre de façon probante qu’il y a eu du harcèlement, pour déclarer que la travailleuse a subit une lésion professionnelle pour établir la relation entre les évènements survenus au travail et la lésion.

 

Dans l’affaire Ministère et J.D. et CSST 93824-62C-9801, 06-11-01, décision rendue par le Commissaire Richard Hudon, il s’agissait d’attaque verbale dont avait été victime la travailleuse et cela avait présenté un caractère d’imprévisibilité  et de soudaineté.  Il a en eu de relier la lésion psychologique diagnostiquée « de trouble d’adaptation et d’anxiété ».

 

Dans l’affaire Josée Gagné et Ville Princeville  102426-04-9807, 05-10-00, décision rendue par la Commissaire M. Robin Savard, la travailleuse a subit du harcèlement de la part du directeur de police.  Le cumul de ces microtraumatismes a été considéré comme un accident de travail.

 

Le Commissaire a décidé que dans ce cas les commentaires à son égard, les remarques redondants et humiliantes ont eu à la longue des conséquences sur l’état de santé de la travailleuse.

 

Dans l’affaire Édouard d’Anglade et CUM, CALP : 00837-60-8609  17-06-88, il a été décidé que le comportement abusif d’un supérieur immédiat a été défini de façon suivante: surveillance exagérée; instructions inutiles ou non fondées; remarques désobligeantes; humiliations publiques illustre les formes de harcèlement reconnus et définit par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

 

Aussi dans Hortense Lambert et Dominion Textile Inc. (1993) CALP 1056, on a défini le harcèlement de la façon suivante : « Lorsque l’attitude et le comportement du contremaître peuvent être considérés comme ayant un impact direct sur la situation psychologique de la travailleuse, la Commission a été d’avis que le milieu de travail a été responsable du déclenchement et du débordement psychologique. (1066-1067)

 

Dans sa décision la Commission d’appel des lésions professionnelles a conclu René Pavillon Boisjolie Inc. (1991) CALP 1250, la travailleuse a présenté des troubles d’adaptation causés par des conditions de travail négatives, il s’agissait donc d’une maladie professionnelle cette fois ci relié directement aux risques particuliers qui existaient dans son milieu de travail.  La Commission a été d’avis que la notion de risque particulier devait s’apprécier dans le contexte particulier du travailleur.

 

Par ailleurs, rappelons également qu’une condition personnelle psychologique préexistante ne saurait empêcher la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

 

Dans l’affaire André Laporte et CUM, décision rendue par le Commissaire Fernand Poupart, numéro 3209264-9108 le 26 novembre 1993 , la Commission d’appel en dépit des traits pathologiques personnels du travailleur reconnaît que la lésion est due au risque particulier du travail.

 

La théorie du « thin skull rule » permet d’accorder à la travailleuse qui aurait déjà été vulnérable les bénéficies de la LATMP comme la CALP le souligne dans l’affaire Renée Gauthier et Société Chambrelle et CSST rendue le 28-05-91 par Me Simon Lemire CALP  03866-60-8707.

 

En vertu de cette règle ni la prédisposition de la victime ou sa grande vulnérabilité ne peuvent être soulevées pour écarter sa réclamation dès qu’on établit que sa lésion est survenue au travail ou a l’occasion du travail lorsqu’il est démontré que les facteurs reliés du travail sont les éléments déclencheurs.

 

Dans l’affaire Jourdain et Hôpital Juif Mortimer, B. Pavis, 111202-72-9901, 18-04-00, décision rendue par la Commissaire Me Lina Crochetière: La travailleuse a subi une lésion professionnelle résultant d’une situation de harcèlement au travail.  Lorsque la travailleuse a invoqué avoir subit du harcèlement au travail,  elle ne faisait pas référence uniquement à un seul évènement.

 

La Commissaire a décidé qu’en matière de harcèlement psychologique au travail, il est habituellement question de multiples incidents qui s’ajoutent les uns aux autres, qui sont survenus au coin d’une période de plusieurs semaines voir plusieurs mois et qui peuvent être de nature à causer une lésion.  Ces évènements pris isolement  peuvent sembler anodin, pourtant une maladie psychologique peut s’installer lorsqu’il y a succession de plusieurs évènements traumatiques et c’est ce qui c’est produit dans le cas en l’espèce.

  

Dans la décision Coté et Dépan Escompte Couche Tard Inc.  130773-72-9912, 20-06-00, rendue par le Commissaire Me Michel Bélanger :

 

La travailleuse accomplit de nouvelles tâches et subit du harcèlement de la part de son nouveau patron.  Elle est souvent victime de réprimandes, de rebuffades de la part de son supérieur immédiat.  Elle est humiliée devant les collègues.  Elle se sent traité « comme une stupide ».  Elle est traitée différemment des autres employées.  La travailleuse n’arrive pas à s’adapter à ce qu’elle vit au travail.  La Commission des lésions professionnelles a reconnu que la travailleuse a subi une lésion professionnelle résultat d’une situation de harcèlement psychologique au travail.

 

Dans l’affaire Lyne St-Pierre et Excavation L.M.B. Gagnon Ltée, CLP 123869-02-9909, 02-02-00, rendue par le Commissaire Me Pierre Simard, la Commission des lésions professionnelles a conclu dans sa décision que la prépondérance de preuve permettait d’établir que la travailleuse avait été soumise dans l’exécution de ses fonctions à une pression constante et inadéquate résultant de l’attitude générale de son employeur.

 

Pour que l’on puisse parler d’un accident de travail il faudra donc que la situation dépasse le cadre normal des relations de travail.  Il est raisonnable de le constater en l’espèce.  Même si la travailleuse aurait peut-être réagi à ces évènements de façon plus intense à cause de certains traits de personnalité,  la jurisprudence a établit de façon non équivoque qu’une travailleuse doit être prise dans l’état ou elle se trouve et qu’il appartient à l’employeur en vertu de la Loi d’assurer un climat de relation de travail sain et propice à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et des travailleuses. La protection contre le harcèlement au travail est d’ordre public.

 

Règle générale le harcèlement psychologique ou moral au travail s`entend d`attitudes, de paroles, de comportements d`actes ou de gestes non désirés et dont l`effet est de porter atteinte a la dignité, a l`intégrité psychologique ou physique d`une personne tout en dégradant le climat de travail n, et ce qu; il y ait ou non mauvaise foi ou mauvaise volonté de la part de celui qui est responsable des attitudes ou du comportements fautifs. Létourneau  et Aéroport de Montréal, 164550-72-0106,06-03-29, M. Zig by

 

 

 Le cadre normal des condition de travail et l`abus de droit de gérance

 

La Commission des lésions professionnelles a décidé dans l`afaire Brassard et Remax de Francheville 139987-04-0006 ,04-08-06 que l`atmosphère du travail, les décisions liée a l`organisation du travail, à la répartition des taches ainsi que la charge de travail sont des éléments du cadre normal du droit de gérance. La preuve des incidents doit débordés nettement et objectivement du cadre normal des relations de travail nécessaires.

 

Il ne faudra donc pas seulement se fier à la seule perception des événements de la personne qui allègue le harcèlement mais le Tribunal devra pose référer a une évaluation objective des actes posés voir a cet effet les arrêts Heidi Thabet et Ville de Montréal ,249458-71-0411,13-01-06,  Denis Matteau succession et Ville de Montréal et Commission de la santé et de la sécurité du travail 286067-62-0604,23-11-07 Lyse Arcouette-Pelletier et marché métro Beaubien 240493-71-0407 08-01-08

 

Afin de déterminer si la travailleuse a été victime d`un accident de travail en raison de harcèlement psychologique la Commission des lésions professionnelle pourra donc s`inspirer de la définition de harcèlement psychologique que l`on retrouve a la Loi sur les normes du travail. On pourra donc examiner aussi si la supérieure et ou les collègues de travail ont eu des comportements, posés des gestes ou prononcé des paroles ayant un caractère méprisant, importun ou offensant a l`égard du travailleur.

 

Bien entendu que la CLP a  nécessairement à statuer sur l`existence d`un accident de travail et non sur l`existence de harcèlement bien qu`elle puisse s`en inspirer dans son analyse. Sanschagrin et Sûreté du Québec 277069-71-0511,07-0615, L  Landriault.

 

On doit donc plutôt décider s`il y relation entre les lésions psychiques et l`environnement de travail et sur les événements vécues par la travailleuse alors a l`occasion du travail.

 

Pour déterminer ce que peuvent constituer des conditions de travail anormal il est donc loisible de s`inspirer de la notion de harcèlement au travail et de manière intelligible.

Baillargeon et Commission scolaire des Samares, 324635-63-0708,08-11-26 I Piché

 

Bien que la décision de faire parvenir un avis disciplinaire et d`entreprendre des mesures correctives puissent relevés du droit de gérance la situation dépasse le cadre normal et habituel des conditions de travail et de ce qui est prévisible dans le milieu de travail s`il ne s`agit pas d`un exercice sain  du droit de gérance. Les scènes de colères, de mépris et d`arrogance de la directrice et le traitement particulier de la travailleuse illustre le comportement abusif de la directrice. Tous les événements pris isolément peuvent devenir significatifs par leur superposition et répondre à la notion accident de travail. Dubois et Fillion Transportinc. 239436-72-0407,06-08-04 L. Crochetiere

 

Lorsqu`une preuve de harcèlement de mépris et de pression visant à ce qu`une travailleuse cesse d`occuper son poste de travail et d`événements présentant un caractère particulier qui déborde du cadre habituel normal ou prévisible auquel on est en droit de s`attendre du milieu de travail ,qu`il y a preuve de lésion psychologique et qu`il est démontré qu`il y a une relation entre ces événements et le diagnostic il y a alors preuve qu`il s`agit d`un accident de travail et d`une lésion professionnelle ;

 Bossé et Collège Supérieur de Montréal inc. 229637-72-0403,05-12-20 G Robichaud

 

Les faits relatifs au dysfonctionnement organisationnel et au climat de travail doivent être considéré comme présentant un caractère traumatique compte tenu que non seulement qu`il se cumule dans une courte période de temps mais qu`il démontre une gradation dans leur importance et dans leur impact sur la condition de santé de  la travailleuse. Les faits retenues sont aussi suffisamment précis, graves concordants pour estimer qu`ils sont réels et assimilable a la notion d`événement imprévue et soudain au sens de la Loi. Il n`y a aucune hésitation a reconnaître le lien de causalité entre les événements survenues au travail et le diagnostic de  trouble d`adaptation. Blouin et Centre hospitalier universitaire de Québec 218521-32-0310,05-12-08 A. Tremblay,

 

Le cadre anormal des condition de travail et l`abus de droit de gérance

 

Il y lieu de considéré que les interventions de la directrice ont pris des proportions démesurés d`abord elle a adopté une attitude et un comportement agressif envers la travailleuse et à utilisé un langage désobligeant, un ton agressif et colérique. En commencent par lui faire des reproches qui manquent de sérieux fondé sur du ouï-dire. Elle a incité les autres collègues de travail à écrire des lettres et contenant des reproches a son égard qui s’est avérés faux et contradictoires. Cette conduite ne fait pas parties des droits de la direction normaux et usuels, De plus par leurs conduites la direction et certains collègues de travail ont  porter atteinte à la dignité et à l`intégrité psychologique de la travailleuse. La travailleuse a donc subit une lésion professionnelle.

Huguette Charron et Hopitalde Réadaptation Linsay 337331-71-0801M. Cuddihy

 

En résumé lorsque la lésion psychologique diagnostiqué non contesté constitue une maladie et non une blessure il s`agit de déterminer si elle est survenu à l`occasion d`un accident de travail. La loi ne faisant aucune distinction entre les lésions psychologiques et psychiques le travailleur doit démontrer la survenance d`un événement imprévu et soudain , par le fait ou à l`occasion de son travail, et l`existence d`un lien de causalité entre cet événement et la maladie diagnostiquée, ce qui n`est pas un exercice facile compte notamment du caractère subjectif et multifactoriel de ce type de lésions Selon la jurisprudence des événements qui peuvent paraître bénins lorsque pris isolément, deviennent par leur superposition significatifs et présentent ainsi le caractère imprévu et soudain requis a l`article 2 de la LATMP. Ces événements doivent déborder le cadre habituel et normal et s`éloigner suffisamment de ce qui peut de manière prévisible, se produire dans un milieu de travail

 

Donc, bien qu`il soit loisible de s`inspirer de la définition de harcèlement psychologique que l`on retrouve à la Loi sur les normes du travail, la Commission  des lésions professionnelles n`aura pas nécessairement à déterminer si la travailleuse a subit mais plutôt a déterminer si les événements survenues au travail ont causé une lésion professionnelle découlant d`un accident de travail de la Loi sur les accidents du travail et sur les maladies professionnelles, Dans ce cas l`imposition de mesures disciplinaires et  d`intervention de la direction bien que pouvant faire partie du droit de gérance  apparaît injustifié et abusif et les événements les plus significatifs sont survenus lorsque la travailleuse a pris conscience du harcèlement et  que l`on voulait se débarrasser d`elle.

Diane Dinello et Télébec  et Commission de la santé et de la sécurité du travail Laval 189719-61-0208 02-06-08 L . Nadeau 

 

Dans les faits il faudra dans la mesure du possible que la version du travailleur pour retenir son témoignage porte  sur des faits précis, bien situé dans le temps et dans l`espace, soit entièrement cohérent et soit tout a fait compatible avec les faits qu`il a relaté de façon constante dans les documents notes médicales, déclarations lors de l`enquête, réclamation à la CSST et  à la CNT  rédigée et  produit  au dossier de la Commission des lésions professionnelles.

 

Le  travailleur devra  aussi répondre  aux questions qui lui ont été dirigées de façon posée sans amplifier ou exagérer les faits et  conserver malgré les difficultés relatives une   certaine maîtrise des émotions qui peuvent surgir lors des audiences  compte tenue de sa condition psychologique qui contraste avec les témoignages des témoins de l`employeur  notamment lorsqu`ils discutent de perception du travailleur ou font preuve de dénie de leurs agressions et peuvent  parlé de ses perceptions. Le témoignage du travailleur devra dans la mesure du possible être corroboré par le témoignage d`autres collègues de travail et faire ressurgir les contradictions et les  imprécisions  révélés lors des témoignages des témoins de l`employeur qui suggèrent  une version des faits et qui nient qu`il y ait des problèmes dans l`entreprise et ou que s`il y des problèmes ce n`est que dans la perception des faits du travailleur et que c`est lui qui en fait  en est la cause et le seul responsable .

 

 De plus la preuve médicale pourra démontrer que la travailleuse ne présentaient aucun trouble psychique ni d`antécédent psychiatrique, ni de trouble de la personnalité qui aurait pu nuire sa perception au contraire elle a rendu un témoignage et qui éclairant  la vérité. A…A..et C…J…A 261334-64-0504 16-08-2006 F. Poupart

 

Quant aux témoignages des intervenants médecins traitants, psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux  a titre de spécialiste sur la question des traumatismes subits a la suite des événements survenus au travail cette preuve pourra être accueillie et s`avérer pertinente et probante puisque les intervenants peuvent avoir eu  l`occasion d`apprécier les événements en cause rapportées par le travailleur comme étant a l`origine de sa réclamation. L`appréciation devant être faite selon la règle de la prépondérance et qui relève de la juridiction du présent Tribunal doit retenir l`opinion de ces intervenants et des experts non pas quant a la seule vérité des faits rapportées mais quant a leur  analyse des conséquences de  ces événements sur la condition de la travailleuse et dans le contexte des conditions de travail révélés. L`ensemble des éléments rapportés dans les déclarations de la travailleuse et lors de son témoignages de meme que l`analyse de ces éléments et des effets sur la condition de la travailleuse devrait suffire pour  justifier de pour les qualifier d`imprévu et de soudain au sens de la définition d`accident de travail. Les difficultés vécues ne relèvent pas de la seule perception de la travailleuse puisque les événements seraient ainsi objectivés. En effet l`appréciation faite par les experts entre autres par les psychologues et les travailleurs sociaux et par la preuve médicale prépondérante devrait selon  nous revêtir  le caractère objectif requis par la jurisprudence.

 

 Conclusion :

 

S`il est vrai que la jurisprudence met en garde contre la qualification d`événements liés à la seule gestion d`un milieu de travail ou au climat organisationnel a titre d`événements imprévues et soudain, le Tribunal doit analyser chaque cas a son mérite et apprécier si les événements évoqués par la travailleuse bien qu'appartenant au climat de travail, aux difficultés organisationnelles et aux problèmes de gestion et  reprendre chacun des éléments pour  ensuite d`apprécier objectivement dans son ensemble la dysfonction du cadre des relations de travail révélé en l`espèce comme anormal et des effets  traumatisants de cette situation et des événements survenues pour la travailleuse.

 

Enfin soulignons que pour ce qui est de la question possible d`une condition personnelle ou de perception de la travailleuse qui émanerait de ses traits de personnalité invoqués par l`employeur, dans une décision de la Commission des lésions professionnelles le Tribunal a décidé qu`il ne peut en invoqué puisque cela équivaudrait a remettre en question le diagnostic psychiatrique posé alors que cette question n`a pas été contesté selon la loi. De toute façon compte tenu de la skull rule et des décisions de la Cour d`appel sur cette question il est inutile d`en discuté d`autant plus que la preuve médicale prépondérante ne révèle rien de cette aspect de problème personnel psychologique qui perturberait la perception des événements par la travailleuse. Si des symptômes de d`hypersensibilité ou de somatisation se sont révélés les experts ont indiqués que la sphère professionnel, les conditions de travail étaient la cause des symptômes. Aucun expert n`a mis en évidence d`autres problématiques pour expliquer les pathologies identifiés et les diagnostics de trouble d`adaptation avec humeur anxio  dépressive.

Pierrette Ouellet et Centre hospitalier Maisonneuve Rosemont 181828-71-020

 12-01-06 L. Couture

 

Enfin rappelons respectueusement l`objet de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles et  la responsabilité qui incombe a la Commission des lésions professionnelles qui  est un Tribunal spécialisé d`accorder la loi les buts et objectifs visés qui est la réparation des lésions professionnelles et la  protection de la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses. Il est primordial que la loi soit appliquée avec les plus haut standard de justice tant dans l`analyse de la preuve que dans la motivation des décisions  afin de donner  plein effet a Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Enfin rappelons que le harcèlement psychologique peut aussi être sanctionné par d`autres lois et qu`a ce titre il faudra parfois entreprendre les autres recours afin de préserver les droits dans le cas ou il ne s`agirait pas d`une lésion professionnelle. (voir notre  bulletin le harcèlement psychologique au travail)

 

      (1)  Loi sur les normes du travail : art. 81.18, 81.19, 81,20, 123,6 et ss.

            La charte des droits et libertés de la personne : art. 1, 4,10, 10, 1,46 et 49

           Code civil du Québec : art. 3, 35, 36, 1457,1463 ,2087 et 2088

           Loi sur la santé et la sécurité du travail : art. 12,49 et 51

 

Sylvain Lamarche, Avocat

février 2011

 

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