JUSTICE ET DROIT |
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LA Responsabilité médicale des hôpitaux À la suite des infections "nosocomiales" contractées par les usagers du système de santé
Les hôpitaux sont de plus en plus confrontés aux problèmes de contamination par des bactéries qui provoquent des infections ``nosocomiales`` entendu comme des infections provoquées par des micro-organismes qui ont été contractées par les usagers après leur admission dans un hôpital et constituant un réel danger pour ces derniers et pour le personnel du système de santé.
Par rapport au contexte juridique actuel et nonobstant une certaine controverse jurisprudentielle sur la nature de la relation entre les usagers du système de santé soit de l`hôpital ou du médecin, il est maintenant établit qu`en vertu de notre régime de responsabilité civile médicale l`Hôpital pourra être tenu responsable du fait de sa responsabilité institutionnelle direct et ou du fait des fautes de ses préposés dans l`exercice de leur fonction. En fait l`hôpital pourra être tenue directement responsable a l`égard des patients des infections nosocomiales.
Il demeure encore difficile de faire la preuve de la faute de l`hôpital et ou du médecin et d`établir la relation entre la faute et les dommages subis par les victimes d`infection nosocomiales suivant les critères établis par nos Tribunaux.
Mentionnons qu`un recours collectifs a déjà été intenté par les victimes d`infections nosocomiales (ADVIN) contre l`Hôpital Honoré Mercier (CSSS) Richelieu de Yamaska. Ce recours a été déposé le 27 août 2008 au Palais de Justice de St Hyacinthe (750-06-000001-088) par l`Association de défense des victimes d`infections nosocomiales qui se composaient de : `` Toute personnes qui ont été admise a l`Hôpital Honoré Mercier entre le 15 octobre 2005 et le 30 novembre 2006 et qui dans le cadre ou a la suite de leur hospitalisation ont contacté la C-difficile ainsi que les héritiers et les ayants droit des victimes décédées. `` et qu`aucune décision n`a été rendue par les Tribunaux malgré un rapport d`enquête du Coroner qui avait reconnu des manquements graves. Nous sommes dans l`attente des résultats de ce recours pour évaluer l`efficacité de la démarche et des procédures a l`égard de la réparation des dommages pour les victimes d`infections nosocomiales survenus a l`Hôpital Honoré Mercier.
La responsabilité médicale des hôpitaux a l`égard des usagers qui ont contractés des infections nosocomiales constitue encore une problématique importante pour leurs santés et leurs sécurités dans le système de santé et pour leurs accessibilités a la justice. Soulignons que des milliers d`usagers d` hôpitaux continuent de mourir chaque années a cause des infections nosocomiales. Le droit des usagers du système de santé de recevoir des soins sans danger pour leurs santés et sécurités et l`accessibilité a la justice sont des questions qui demeurent présentes et qui doivent être résolues dans l`application du régime de responsabilité civile médicale et de recours collectifs instauré au Québec.
Le réseau de la santé est considérablement encadré sur le plan juridique. C’est les établissements de santé en première ligne, les hôpitaux qui assumeront la responsabilité de la prestation de service des soins de santé au Québec. (1)
En vertu des articles 2, 5 et 100 et 101 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, (2) prévoit l`obligation de fournir a l`usager des une prestation de services sécuritaires. Cette obligation de sécurité s`applique a la salubrité et a l`hygiène des établissements de santé. Le non respect de cette obligation pourra constituer une faute qui pourra engager la responsabilité médicale hospitalière.
L`hôpital pourra être poursuivis non seulement en raison de sa faute mais aussi en raison de la faute de son personnel dans le cadre des services de soins médicaux et d`hébergement. Il importera d`assurer la sécurité des patients.
En vertu de l`article 8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit aussi que l`usager a le droit d`être informé de tout accident, survenus au cours de la prestation de services susceptible d`entraîner des conséquences sur sa santé et sa sécurité (3).
La notion de faute prend toute son importance pour engager la responsabilité médicale hospitalière. Conformément à la jurisprudence la conduite reprochée devra être contraire aux obligations et aux règles établies par la Loi et aussi au usage soit à une norme de conduite socialement acceptable. L`Hôpital pourra être responsable sans qu`il soit nécessaire de recourir a la faute d`un tiers. (4)
L`hôpital pourrait aussi être responsable dans le cadre d`une relation contractuelle (5) en raison de la faute de son personnel et des professionnels. Plusieurs jugements condamnent l`hôpital en vertu du régime contractuel pour les fautes des étudiants, résidents et infirmières et pour celles des professionnels.
Cependant il peut y avoir lieu de distinguer si l`acte fautif est commis par le médecin ou par un préposé de l`établissement Selon une décision rendue par la Cour d`Appel retenait le principe que le médecin n`étais pas un préposé de l`hôpital (6) Cet arrêt serait venu mettre un terme a une controverse jurisprudentiel. Pour d`autres les nouveaux textes issus de la réforme de la Loi sur les services de santé et les services sociaux démontrent que l`hôpital serait tenu à une obligation personnelle de fournir les soins dans le respect de la Loi.
Lorsque la faute survient des suites d`une infection nosocomiale, il y aurait lieu d`évaluer si la faute doit être qualifié de médicale ou d`hospitalière, considérant qu`il peut apparaître difficile de départager la responsabilité respectives du médecin et de l`hôpital. Cependant l`Hôpital est dans l`obligation et demeure responsable de fournir des soins et des services en respectant les normes établies.
Le législateur a imposé à l’établissement de santé des normes et aux professionnelles de la santé des codes de conduite qu`ils doivent respectés sur la sécurité et sur l`hygiène des lieux et sur l`obligation d`information qui s`imposent aux médecins de divulgations pour les infections nosocomiales.
Le règlement sur l`organisation et l`administration des établissements (R.R.Q. 1981, c. S-5, r. 3.01 applicable en vertu de la Loi sur les services de santés et les services sociaux (L.R.Q. ., c. S-4.2 ) prévoit aux articles 9 et 10 :
Article 9. ``Un établissement a l`exception d`un centre de services sociaux, doit prendre les dispositions qui s`imposent pour prévenir et enrayer la contagion et l`infection. Il doit être en mesure d`isoler les personnes atteintes, ou susceptibles de l`être, d`une maladie contagieuse ou infectieuse. En cas d`épidémie, l`établissement peut décider d`une fermeture totale ou partielle.``
Article 10. ``Un établissement doit s`assurer que chaque personne y œuvrant se soumettre aux normes déterminées par le chef du département de santé communautaire en matière d`hygiène, de prophylaxie et de contrôle microbiologique et chimique. ``
Le manquement à une règle d`hygiène et d`asepsie pourra constituer une faute.
En matière de responsabilité du médecin rappelons que le médecin doit préalablement a toutes interventions obtenir le consentement du patient.
Il peut apparaître difficile d`établir une règle général de divulgation du risque de contractée une infection nosocomiale devant tenir en compte les prédispositions de l`usager et la nature spécifique de l`intervention chirurgicale projetée. Selon nous dans toutes les situations l`information la plus complète possible devrait être privilégié considérant le nombres élevés de personnes qui seront infectées.
Il existe plusieurs normes administratives pour la prévention des infection nosocomiales en ce qui concerne les éclosions de la Clostridium difficile des Lignes directrices ont été publié par L`Institut National de Santé Publique. (7)
Le non respect d`une norme et d`une règle pourra constituer de la négligence.
Selon Me Luc de la Sablonnière et Me Marie – Nancy Paquet : `` Appliquée a l`analyse de la responsabilité civile découlant des infections nosocomiales, il est possible de conclure que le respect des règles de l`art reconnue dans le milieu médical permettrait aux établissements et aux intervenants du système de la santé de s`exonérer plus facilement de leur éventuelle responsabilité civile. Le comportement du défendeur ayant respecté ces règles sera dans la majorité des cas, reconnu comme étant celui d`un professionnelle prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, sans toutefois oublier que ses règles de l`art doivent apparaître comme raisonnables, a défaut de quoi leur respect n`est pas garant d`exonération. `` (8)
On conclura donc a la difficulté pour les usagers de faire la preuve de la faute et du lien de causalité en citant la décision dans l`affaire Girouard c. Hôpital Royal Victoria (1987) R.R.A. 858(CS) et plusieurs autres décisions a l`effet qu`en l`absence d`une preuve d`asepsie inadéquate les réclamations seront rejetés. Concernant la preuve du lien de causalité soit celui d`établir la faute en relation avec les dommages subis par une victime ces mêmes auteurs ajoutent que :
`` La seule constante que nous pouvons relever de toutes les décisions rendues traitant du lien de causalité est la règle selon laquelle les dommages doivent avoir été la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. Cette règle démontre un désir de restreindre le champ de la causalité et de ne retenir comme cause que le ou les événements ayant un rapport logique et intellectuel étroit avec le préjudice dont se plaint la victime. `` (9)
Les sources et les causes d`infections nosocomiales peuvent être nombreuses. Une preuve d`expertise devra donc être dans la plupart des cas être administrée.
Dans le cas d`une infection a la Clostridium difficile, la preuve de prescription d`antibiotiques pourrait s`avéré un facteur précipitant de l`infection. Le délai d`incubation de la maladie sera aussi pris en considération. La preuve de la provenance de l`infection nosocomiale constitue donc un élément essentiel.
Conséquemment l`indemnisation des victimes d`infections nosocomiales pose un problème pour l`évaluation des dommages direct de la faute qui seront accordés. La prédisposition sera un facteur a considéré dans le cas ou il n`y qu`aggravation d`un préjudice ce qui implique qu`en matière d`infections nosocomiales la victime pourra ne pas avoir de droit en raison de son état préexistant. Mais la victime ayant un système immunitaire affaibli ou dont l`infection a des conséquences invalidantes importantes dans le cas ou la faute et le lien de causalité sont établis de façon probante pourrait se voir indemnisé.
L`absence d`un régime d`indemnisation sans égard a la faute dans notre régime de responsabilité médicale continue de poser un problème sérieux dans la mesure de l`accessibilité a la justice pour les victimes d`infections nosocomiales contractés dans notre système de santé qui a pour mission de les protéger. Certaines mesures collectives ont été entreprises mais pourraient ne pas répondre adéquatement à la réparation des dommages spécifiques pour certaines victimes.
Le recours collectif au Québec a été établit en 2002. (10)
En vertu de ce régime le législateur a permis l`exercice d`un recours collectif par une compagnie, une société ou une association devant la Cour Supérieure. Les personnes qui veulent exercer un recours collectif devront cependant obtenir l`autorisation du Tribunal et se voir déterminer le statut de représentant du groupe. Elles doivent démontrer que le recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes et qu`elle sont en mesure de représenter adéquatement l`intérêt des membres. La particularité de ce régime de recours collectif est a l`effet que les membres du groupe n`ont pas nécessairement besoin de s`inscrire pour bénéficier éventuellement des effets du jugement. Un avis devra être publié pour infirmer les membres du groupe concernés sur le recours entrepris. Toutefois un membre peut décider de s`exclure du groupe et il ne sera pas lié par les effets du jugement. Aussi aucun désistement ou règlement ne pourras survenir sans l`autorisation du Tribunal.
Les recours collectifs ont favorisé des poursuites judiciaires contre des compagnies géantes surtout dans le domaine des droits des consommateurs ou dans le domaine pharmaceutiques. Ces recours peuvent avoir un effet réel d`accessibilité a la justice et agir efficacement contre l`impunité des grosse compagnies ou des administrations gouvernementales dans le domaine de l`environnement, des droits de la santé et des droits fondamentaux.
Mentionnons que pour faciliter les recours collectifs le Gouvernement du Québec a instaurer un Fond d`aide au recours collectifs. Le rôle principale de cette organisme est d`accorder une aide financière qui n`ont pas a être rembourser si les demandeurs n`obtiennent pas de gain de cause. Cependant une faible partie des honoraires d`avocat seront couvert les sommes accordés qui sont insuffisante. L`avocat pourra convenir tout même d`une convention d`honoraire avec ces clients pour s`assurer d`un remboursement intégral de ses honoraires.
Il est tout de même conseiller de s`informer de cette possibilité d`aide au recours collectifs et d`en discuter avec son procureur surtout lorsque des sommes importantes devront être engagées pour des expertises nécessaires dans les litiges reliés au droit de la santé publique et au droit de l`environnement.
La condition principale de recours collectif se situe a l`étape de l`autorisation soit dans un premier temps de la définition du groupe qui aura la qualité requise pour entreprendre un recours. Le faits que des demandeurs puissent avoir des dommages différents ne sembleraient pas posé de problème a cette étape du recours lorsque les conditions de l`article 1003 C.p.c. sont rencontrées. (11)
Pour obtenir l`autorisation d`entreprendre un recours collectif il faudra cependant établir sa la face même du dossier un apparence de droit en s`appuyant sur des rapports d`enquête, de la littérature scientifique (12), et dans certains cas des rapports d`évaluation préliminaire d`expertise médicale.
Le recours collectifs pourrait s`avérer être le recours le plus appropriés surtout lorsqu`il semble possible d`identifier et de retracer les membres du groupe. (13)
En ce qui concerne la qualité du représentant une approche libérale a été reconnue dans l`évaluation de la capacité du représentant proposé. Une personne morale pourra avoir la qualité pour avoir le statut de représentant.
Les recours collectifs ont été utilisés avec un certains succès par les usagers pour faire reconnaître leurs droits dans l`utilisation du système de santé surtout en matière de qualité des soins et de défenses des droits fondamentaux. (14)
Malgré une amélioration d`ouverture aux recours collectifs, il semble qu`en matière de responsabilité médicale et hospitalière des difficultés d`accessibilité a la justice persiste et que la responsabilité du Gouvernement concernant les recours collectifs seraient cependant rarement retenue par les juges. (15)
Dans certains cas des enquêtes sanitaires et du coroner ont établit que des éclosions d`infections nosocomiales étaient issus d` une responsabilité gouvernementale et d`un manque de volonté de faire respecter la Loi.
Dans les cas de l`éclosion de la bactérie Clostridium difficile a l`Hôpital Honoré Mercier un rapport d`enquête avait révélé une pratique de soins défectueuse et défaillante, des manquements aux normes d`hygiène de base et l`absence de prévention accordée par la Direction générale a la prévention des infections nosocomiales et qu`elle n`avait pas déployé toute la diligence nécessaire pour protéger les usagers et empêcher qu`ils ne soient contaminés ou infectés.
Dans son rapport publié 25 septembre 2007 la coroner Rudel-Tessier a constaté que le lien direct entre une infection nosocomiale et un décès n'a pas été défini clairement. Elle convient qu`il est difficile d`établir un lien de causalité dans tous les cas de décès. Elle estime qu'il serait important que tous les établissements hospitaliers aient les mêmes critères de classification des décès.
Dans son rapport Me Rudel-Tessier Coroner adresse une mise en garde au médecin a l`effet qu'il est essentiel que les médecins restreignent le plus possible leur usage des antibiotiques à large spectre. Elle rappelle que des guides pratiques existent à cette fin. Elle souligne le manque de personnels pour assumer un contrôle sévère de la situation et que les établissements de santé comptent trop peu de pharmaciens. La Coroner avait émis une trentaine de recommandations à l'intention entre autre du ministère de la Santé et des Services sociaux, de l'hôpital Honoré Mercier. Le coroner souhaitait voir implanter une véritable culture de la prévention dans tous les établissements de soins de santé au Québec. Elle conclut que toutes les mesures ainsi implantées devraient faire l'objet d'un contrôle de qualité très sévère, de la part du Collège des médecins et des directions régionales de santé publique et des établissements.
Le rapport de la Coroner (16) avait donc soumis 30 recommandations au gouvernement que le Ministère n`a toujours pas mis en place et malgré une volonté de certains établissements le Gouvernement a décidé d`ignorer la situation en refusant de considérer les infections nosocomiales comme des accidents susceptibles d`être divulgué en vertu de la Loi sur les services de santé et sur les services sociaux. L`obligation de divulgation des informations et l`obligation de renseignement sur les infections nosocomiales demeure essentielle pour protéger la santé et les droits des usagers du système de santé.
____________ (1)Lois sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) Loi sur l`assurance hospitalisation (L.R.Q.C.A-28); Loi su l` assurance maladie (L.R.Q.c.A-29); Loi sur la santé publique (L.R.Q.c. P-35); voir pour une étude approfondie sur l`organisation et sur l` encadrement juridique du système de santé l` ouvrage de J.L. Beaudoin et P. Molinari , Service de santé et service sociaux, Wilson Lafleur 2006.
(2) Lois sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2)
Articles 2.: Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, la présente loi établit un mode d'organisation des ressources humaines, matérielles et financières destiné à: 1° assurer la participation des personnes et des groupes qu'elles forment au choix des orientations, à l'instauration, à l'amélioration, au développement et à l'administration des services; 2° favoriser la participation de tous les intervenants des différents secteurs d'activité de la vie collective dont l'action peut avoir un impact sur la santé et le bien-être; 3° partager les responsabilités entre les organismes publics, les organismes communautaires et les autres intervenants du domaine de la santé et des services sociaux; 4° rendre accessibles des services continus de façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes aux plans physique, psychique et social; 5° tenir compte des particularités géographiques, linguistiques, socioculturelles, ethnoculturelles et socio-économiques des régions; 6° favoriser, compte tenu des ressources, l'accessibilité à des services de santé et à des services sociaux selon des modes de communication adaptés aux limitations fonctionnelles des personnes; 7° favoriser, compte tenu des ressources, l'accessibilité à des services de santé et des services sociaux, dans leur langue, pour les personnes des différentes communautés culturelles du Québec; 8° favoriser la prestation efficace et efficiente de services de santé et de services sociaux, dans le respect des droits des usagers de ces services; 8.1° assurer aux usagers la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux; 9° assurer la participation des ressources humaines des établissements visés au titre I de la partie II au choix des orientations de ces établissements et à la détermination de leurs priorités; 10° promouvoir la recherche et l'enseignement de façon à mieux répondre aux besoins de la population.
Article 5 : ``Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur le plan a la fois scientifique , humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire``
Article 100 : `` Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières et collaborer avec les autres intervenants du milieu, incluant le milieu communautaire, en vue d'agir sur les déterminants de la santé et les déterminants sociaux et d'améliorer l'offre de services à rendre à la population. De plus, dans le cas d'une instance locale, celle-ci doit susciter et animer de telles collaborations. ``
Article 101 : ``L'établissement doit notamment: 1° recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses besoins; 2° dispenser lui-même les services de santé ou les services sociaux requis ou les faire dispenser par un établissement, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente de services visée à l'article 108; 3° veiller à ce que les services qu'il dispense le soient en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés par les autres établissements et les autres ressources de la région et que l'organisation de ces services tienne compte des besoins de la population à desservir; 4° diriger les personnes à qui il ne peut dispenser certains services vers un autre établissement ou organisme ou une autre personne qui dispense ces services. ``
(3)Article 8:`` Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d'être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s'offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant.
Il a également le droit d'être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu'il a reçus et susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d'un tel accident.
Pour l'application du présent article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par:
«accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers ``
(4) Voir sur la responsabilité contractuelle de l`Hôpital l`article de Patrice Deslaurier ``La responsabilité médicale et hospitalière``, Responsabilité Collection de Droit 2007-2008, École du Barreau vol. 4 2007.
(5)Ibid pp. 15 -16
(6) ibid. p.17 voir sur cette question le jugement de la Cour d`Appel Hôpital de l`Enfant Jésus c. Camden Bourgeault, REJB 2001-23496 (C.A)
(7) Institut National de Santé Publique ``Prévention et contrôle de la diarrhée nosocomiales associée au Clostridium Difficile au Québec – Lignes directrices pour les établissements de soins , 3e édition , Comité dur les infections nosocomiales du Québec – Direction des risques biologiques environnementaux et occupationnels , février 2005 INSP
(8) Me Luc De la Sablonnière et Me Marie Paquet, ``La responsabilité civile découlant des infections nosocomiales `` Développement récent en responsabilité médicale et hospitalière 2005 Service de Formation permanente du Barreau du Québec, éditions Yvon Blais (document accessible sur internet) p. 25
(9) ibid. p.36
(10) Loi portant réforme du Code de procédure civile, L.Q.2002 C.7
Article 1002 C.p.c.: `` Un membre ne peut exercer le recours collectif qu'avec l'autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête. La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l'autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir. Elle est accompagnée d'un avis d'au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu'oralement et le juge peut permettre la présentation d'une preuve appropriée.``
Article 1003: ``Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que: a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes; b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.``
(12) ibid. p. 24 citant l`arrêt Handicap vie c. Hôpital St Charles Bromée
(13) ibid. pp.28-30 citant l`arrêt Lapointe c. Syndicat national des employés de l`Hôpital St Charles Borromée
(14) ibid. p.42-50
(15) ibid. p.68 rapportant une étude détaillée de Nathalie Drouin, Frédéric Paquin , Manon Desormeaux et Pierre Lepage,``Les recours contre les gouvernements et les municipalités `` Développement récents en recours collectif, Formation permanente du Barreau du Québec ,2007, volume 278,p. 63 et suivants. Voir également Nathalie Drouin , Robert Monette et Frédéric Paquin , ``Les recours collectifs contre l`État de droit , de l`apparence a la réalité`` Développement récent en recours collectif, Service de Formation permanente du Québec ,2005, volume 232, p.95 et suivants .
(16) Voir les recommandations du Rapport d`enquête de la Coroner Catherine Rudel –Tessier sur l`Hôpital Honoré Mercier le 25 septembre 2007 Présenté à la Commission le 15-02-11
juin 2011
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