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DROIT

 

Sylvain Lamarche, Avocat  

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DROIT DU TRAVAIL - CONGÉDIEMENT SUITE À L'UTILISATION

D’INTERNET ET DES MEDIAS SOCIAUX

 

 Nous assistons de plus en plus à l’utilisation par les employeurs des informations contenues dans les ordinateurs issus de l’internet ou des réseaux sociaux pour surveiller les employés et qui peut servir de preuve pour justifier leurs congédiements ou pour provoquer la cessation du versements des indemnités d’assurance invalidité ou de la cessation du versement de leurs indemnités de revenus par  la CSST.

 

Que ce soit en matière d’assurance invalidité , de concurrence déloyale, de vol de temps de bris de contrat de travail ou de versements de prestations de CSST nous assistons  à la multiplication de dossiers ou les informations du contenues dans les ordinateurs sur l’utilisation d’internet ou des medias sociaux sont produits en preuve devant la Cour Supérieure, les tribunaux administratifs de la Commission des lésions professionnelles de la Commission des relations de travail et du Tribunal Administratif du Québec.  

 

La doctrine juridique (1) et la jurisprudence, de même que la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (3) sont parvenus à fixer certaines balises permettant d’ avoir accès aux informations contenues dans les ordinateurs utilises au bureau ou du portable personnel et contenant les informations qui peuvent être emmagasinées dans l’historique de navigation et la mémoire cachée du navigateur WEB ainsi qu’ aux contenus des pages héberges sur les site des réseaux sociaux comme Facebook, My space ou linkedin. Ces informations peuvent donc être utiliser pour démontrer la faute et les motifs sérieux d’un congédiement. Cependant ce pouvoir de surveillance de l’employeur d’ avoir accès au contenu des ordinateurs et du compte Facebook connait des limites tel que le prévoit les articles 3 , 35 et 36 du Code civil du Québec et les articles 5, 24.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personnes  et cela même si les tribunaux reconnaissent aux employeurs le droit de vérifier le contenu des ordinateurs ainsi que l’utilisation de l’internet par un employé considérant le pouvoir de surveillance et de contrôle se rattachant au lien de subordination de l’employé en vertu de l’article 2085 du Code Civil du Québec . (3) 

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  Admissibilité en preuve du contenu des informations sur les réseaux sociaux :

  

Tel que le prévoit les articles 2832, et 2837 du Code civile du Québec et l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information le contenu de la page Facebook serait admissible en preuve en démontrant son intégrité et sous réserve que son auteur puisse être identifié. 

 

Dans la décision N.D. et Commission scolaire A et CSST 2013 QCCLP 2138 La CSST consolide la lésion de la travailleuse en déposant une copie de son compte Facebook obtenue de façon illicite. La CLP permet la preuve. La travailleuse s’objecte au dépôt en preuve de son Facebook. La CLP rejette l’objection. La règle générale concernant la recevabilité est énoncé  à l’article 2857 du Code civile du Québec. En vertu de cet article, le principe est clair : tout élément de preuve est recevable pourvu qu’il soit pertinent a la solution du litige, ce qui a été confirmé par la Cour d’Appel dans Bellefeuille c. Morissette 2007 QCCA 535.

 

Dans Campeau et service alimentaire Delta Dailyfood Canada Inc. Et CSST 2012 QCCLP 7666 : La rechute récidive et aggravation est contester par l’employeur. Sous un faux nom l’employeur ouvre une page Facebook afin de devenir l’ami de l’employé et avoir accès à son Facebook. Le juge administratif a alors considérer que la preuve ainsi obtenus ne pouvait être admissible en preuve et être retenue contre le travailleur car elle avait été obtenues avec des moyens illégaux. Le dossier de rechute a été accepté par le Tribunal.

 

Dans Syndicat des travailleurs de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (FSSS-CSN) et Institut universitaire en santé mentale D.T.E 2012 T167 : Une employée a été congédié à la suite de l’obtention par l’employeur de la copie de la page Facebook dans laquelle elle avait écrit qu’elle était heureuse à la suite de sa nouvelle relation amoureuse et qu’elle avait une vie personnelle active et qu’elle était heureuse. Ce qui allait selon l’employeur à l’encontre de sa déclaration médicale de dépression. L’arbitre de grief a annulé le congédiement en évaluant l’ensemble du dossier médical et des témoignages des experts au dossier et sur le fait que les gens avaient tendance à exagérer fortement sur leur page Facebook tenant ainsi compte des exagérations que l’on peut retrouver sur Facebook.

 

Comme une page web l’admissibilité d’une page Facebook accessible à tous ne pose pas de problèmes les tribunaux semblent donc admettre en preuve de tels contenus sous réserves de son intégrité et de l’identification de son auteur. Cependant même le profil confidentiel pourrait être considérer comme publique considérant le nombre d’«amis » qui y ont accès. Ainsi à mesure que le nombre d’«amis »augmentent plus la sphère privée diminue. (4)

 

Ainsi la façon illicite de l’obtention de l’information en devenant l’ami pour obtenir de l’information confidentielle sous menace ou fausse représentation pourrait être irrecevable.

 

Dans A. c. Compagnie A. 2012 QCCRT 150. La Commission des relations du travail a conclu que la preuve avait été obtenus de façon illégale puisque la salarie avait donné son mot de passe de façon négligente que le mot de passe avait été utilisé de façon abusive et sans autorisation et au moment où elles avaient cessé toutes relations avec la personne à qui avait obtenus son mot de passe déclarant cette preuve irrecevable

 

En résumé lorsque l’accès au profil d’un individu aura lieu de façon illicite, en usurpant l’identité de celui-ci ou encore en devenant son ami au moyen du vol de l’identité d’un tiers le Tribunal devra rejeter tout élément de preuve ainsi obtenus. Considérant que ces accès portent atteinte aux droits et libertés et que l’utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

 

Cependant les Tribunaux semblent considérer Facebook comme du domaine publique et plus encline à accueillir la preuve même obtenus de façon illicite(5) mais nous ne partageons pas cet avis. Il y lieu d’analyser le contexte de l’affaire, la pertinence de l’information obtenus et la possibilité d’obtenir autrement cette information pour ensuite en évaluer la force probante si elle est  admissible comme tout autre élément de preuve. 

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La vérification par l’employeur des informations contenues dans les ordinateurs

 

Les Tribunaux reconnaissent le droit de l’employeur de vérifier le contenue des informations emmagasinées dans les ordinateurs en vertu de son droit de subordination dans le respect du droit à la vie privée dans le cadre du respect des lois et des valeurs démocratiques. Le droit de l’employeur de s’introduire dans la vie privée de l’employé doit être justifier par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables et proportionnels de façon à porter minimalement atteinte à son droit à la vie privée.(6) L’employeur disposerait donc  d’ un droit de vérification des informations contenues dans les ordinateurs mis à la disposition de ses employés pour les fins de leurs emplois .

 

Les informations contenues dans un document Word, les courriels et les photographies numériques constituent des informations pouvant être répertoriées dans des fichiers accessibles ou par l’utilisation de certains logiciels. Ces informations sont facilement accessibles et nous pouvons retracer  l’historique de l’utilisation des fichiers  et des CD.

 

Les navigateurs internet permettent aussi de retracer la totalité des fichiers et des sites WEB par l’historique de navigations. Même lorsque les informations ont été effacées par l’utilisateur il existe une possibilité d’utiliser des logiciels spécialisés pour récupérer ces informations. Les services en ligne et la majorité des serveurs conservent une copie des informations de l’utilisation de l’internet.

 

Il sera possible à l’employeur d’obtenir une ordonnance judiciaire d’accès à ces informations.

 

Cependant comme le souligne  la Commission des lésions professionnelles dans la décision Campeau  et Services alimentaire Delta Dailyfood Canada inc.le pouvoir de l’employeur ne serait être absolu surtout dans le contexte des relations employeurs employés la gravite de violation de la vie privée devra être scruté. Il importe d’analyser les éléments permettant à l’employeur de procéder à la vérification des informations contenues dans les ordinateurs.

 

Le droit de propriété est un facteur mais il n’est pas le seul à être pris en considération le fait que le salarie utilise son ordinateur personnelle pour faire son travail requiert une preuve plus probante de la nécessité de procéder a la vérification que celui qui utilise l’ordinateur de l’employeur. La nature de l’information recherchée est aussi un facteur qui peut être  considérer dans l’évaluation de l’atteinte à la vie privée. (7)

 

Le fait que des courriels puissent être personnelle ne pourra avoir nécessairement pour effet de restreindre le droit de l’employeur de procéder à des vérifications. (8)

 

Comme le souligne l’arrêt Cole de la Cour Suprême du Canada si le contenu du disque dur de l’ordinateur demeurent accessibles aux autres utilisateurs ou lorsque l’ordinateur est utilisé en réseau l’atteinte à la vie privée pourra être limitée malgré une mesure de protection si  les courriels et l’historique de navigation demeure facilement disponible à l’employeur le risque d’atteinte à la vie privée diminue. (9)

 

L’employeur devra avoir un motif raisonnable pour effectuer la vérification de l’ordinateur de son employé pour s’assurer de son admissibilité en preuve et du respect de la vie privée. Les moyens pour y arriver et la façon de procéder seront aussi évaluer.

 

Dans certains cas l’employeur devra agir rapidement pour sauvegarder l’information, lorsqu’ il a un risque réel de perdre l’information l’employeur pourra obtenir une décision du tribunal. Il s’agit d’une ordonnance de sauvegarde  relevant des pouvoirs du tribunal des articles 2, 20, et 46 ou dans le cadre d’ une injonction  (article 751 c.p.c.) .

  

(1)  Patrick Gingras et Éloïse Gratton Accéder ou ne pas accéder au matériel informatique de son employé, telle est la question Développement récent en droit du travail Service de la Formation Continu du Barreau Cowansville Éditions Yvon Blais 2014 pp.35-95; Anne –Marie Choquette La Face cache de Facebook Développement récent en droit du travail Service de la Formation Continu du Barreau Cowansville Éditions Yvon Blais 2014 pp.1-29; Nicolas Vermeys, Facebook et la relation employeur –employé: quand amitié et surveillance vont de pair Développement récent en droit de la santé et de la sécurité au travail  Service de la Formation Continu du Barreau Cowansville Éditions Yvon Blais 2014 pp. 169 -200

(2)  RLRQ.c.C-1.1

(3)  Sur le pouvoir de surveillance voir Sophie Rompre, La surveillance de l’utilisation d’internet au travail Cowansville Éditions Yvon Blais 2009 et Hortense Y. Eonne, La cybersurveillance des salaries à l’ère du Web 2.0 Cowansville Éditions Yvon Blais 2013

(4)  Voir la décision Campeau op cite

(5)  9116-8609 Quebec Inc. C. Senecal 2010 QCCS 3308

(6)  Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgeston Firestone de Joliette (CSN) c. Trudeau 199 CANLII 13295 (QC C.A.)

(7)  R. c. Cole 2012 CSC 53

(8)  Images Turbo inc. Marquis 2013 QCCS 2781 ; Commission des normes du travail c. 9043-5819 Québec Inc. 2013 QCCQ12264

(9)  Op. cité note (7)

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Sylvain Lamarche, Avocat

novembre 2014

 

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