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L’ÉPICONDYLITE-  MALADIE PROFESSIONNELLE OU BLESSURE

 

    Le  travailleur ne pourrait pas bénéficier de la présomption en vertu de la Loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles si le diagnostic retenu d`épicondylite ne constitue pas une blessure au sens de la Loi et qu’il ne s’agit pas d’un accident de travail tel que défini par la Loi. Il y aura alors lieu d’établir la relation entre la lésion et l`événement décrit par le travailleur, comme à titre d’exemple la surcharge de travail lorsque l’on ne retrouve pas la notion de mouvement répétés de pronation ou de supination avec effort sur une période de temps prolongée. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a établi les critères nécessaires à l’application de la présomption légale comme moyen de preuve pouvant être présenté au Tribunal.

 

 La loi donne la définition de la lésion professionnelle à l`article 2 de la loi sur les accidents de travail et sur les maladies professionnelles qui se lit comme suit :

 

Lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l`occasion d`un accident du travail, ou une maladie y compris la récidive, la rechute ou l`aggravation.

 

Soulignons que le terme « lésion professionnelle » prévu a cette disposition comprend la maladie professionnelle relie au risque particulier du travail et qu’un commissaire ne commet pas d’erreur manifestement déraisonnable en analysant la pathologie du travailleur fonction de l’article 2 L.A.T.M.P. plutôt qu’en fonction de l’article 30 L.A.T.M.P.

 

Accident de travail: un évènement imprévu et soudain attribuable a toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l`occasion du travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

Afin de déterminer la preuve du travailleur le législateur a édicté une présomption de lésion professionnelle à l`article 28 de la loi qui se lit comme suit :

 

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

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Pour l’application de la présomption de l`article 28 le travailleur doit prouver par une preuve prépondérante les trois éléments suivants :

 

Soit la survenance d`une blessure, survenue sur les lieux du travail alors qu`il était à son travail.

 

1) la survenance d`une blessure

 

Dans l’affaire Boies et CSSS Québec –Nord et CSST SOQUIJ 2011 QCCLP 2775 (1) un banc forme de trois juges du Tribunal a analysé les critères d’application de la présomption de l’article 28 latmp et quant au critère de blessure le Tribunal énonçait les principes suivants au paragraphe (154) :

 

« Le Tribunal constate suite à l’analyse des éléments précités que la notion de blessure comporte généralement les caractéristiques suivants :

 

        Il s’agit d’une lésion provoque par un agent vulnérable externe de nature physique ou chimique à l’exclusion des agents biologiques ceux par exemple de virus ou de bactéries;

        Il n’y a pas de délais en regard de l’apparition de la lésion c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon généralement instantanée. » 

 

La Commission d`appel en matière de lésion professionnelle et maintenant de la Commission des lésions professionnelles a maintes fois considérer que l’épicondylite traumatique pouvait  constituer une blessure et cela même si le diagnostic puisse paraître   imprécis au départ qu’il n`y a pas lieu d`écarter l`application de la présomption s`il est possible de préciser le diagnostic en analysant l`ensemble des faits permettant d`objectiver la blessure survenu sur les lieux du travail.

 

2) Survenue sur les lieux du travail

 

Le délai entre l`accident allégué, la première consultation médicale et la déclaration de la lésion a l`employeur soit des éléments qui puissent être  considérer pour déterminer si la blessure est survenue sur les lieux du travail il ne constitue pas en soit une fin de non recevoir pour l`application de la présomption. Sur l`exigence que la déclaration d`accident soit faite rapidement et que la consultation médicale soit contemporaine à l`évènement permet l`application de la présomption. La crédibilité du travailleur devra être considérer ainsi que l`évolution de la symptomatologie en tenant compte des circonstances dans lesquelles la lésion professionnelle  a évolué et de ce qui est rapporté par les différents médecins au dossier

 

3) à l`occasion du travail

 

La survenance d`un faux mouvement en l`espèce constitue une présomption de fait qu`il y a eut une douleur signe probable d`apparition d`une blessure. Cette preuve peut être faite par présomption de fait sans qu il soit nécessaire de faire la preuve d`un trauma précis. La version des faits du travailleur étant crédible il y a lieu d`appliquer la présomption même s`il s`est écoulé un certain délai entre l`apparition des douleurs et l`établissement d`un diagnostic précis par les médecins traitants. L`interprétation voulant que l`on ajoute comme condition d`application de la présomption la preuve du mouvement qui a pu causer la lésion ajoute un fardeau de preuve qui déborde les exigences de l`application de la présomption.

 

L’application de la présomption permet de présumer que la lésion subie est d’origine professionnelle, donc qu’elle est en lien direct avec le travail. Exiger la preuve du lien de causalité que requiert l’article 2 revient à stériliser et rendre inutile la présomption prévue a l’article 28 latmp Chaput c. S.T.C.U.M. (1992) CALP 1253 (CA) (2)

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Pour renverser la présomption il ne suffira donc pas à l`employeur de démontrer que le travailleur souffrait d`une condition personnelles, ni de discuter des délais en vue d`établir le diagnostic ou de l`absence de déclaration immédiate a l`employeur surtout quand les témoins principale de l`affaire est celui à qui l`évènement devait être rapporté. La crédibilité de l`employeur devra donc être aussi considérer de même que l`évolution des conditions de travail en tenant compte des circonstances des relations de travail et de ce qui est corrobore dans  la preuve de l`employeur et du travailleur.

 

La présomption ne peut pas être renversé par une preuve d`absence d`évènement imprévue et soudain au sens de l`article 28. Le travailleur n`a donc pas a préciser a son employeur les conséquences d`ordre médicale qui résultent de son accident de travail.

 

L`employeur doit démontrer par une preuve prépondérante et non pas par de simple allégations fonde sur des hypothèses non démontrer en preuve que la lésion soit d`origine personnelle sans relations avec le travail .Exiger du travailleur la preuve de la survenance d`un évènement imprévus et soudain serait exiger un élément qui ne fait pas partis de la présomption à l`article 28 de la loi.  Il doit démontrer par une preuve prépondérante que l`évènement n`est pas survenus a l`occasion du travail ou l`absence de relation causale. Le travailleur pourra bénéficier de la présomption édicte à l’article 28 s’il démontre une blessure qui arrive sur les lieux de travail.

 

A cet effet le Tribunal doit d’abord décider si l’épicondylite constitue une blessure et si e l’épicondylite est survenu  au travail à la suite d’un traumatisme ou de microtraumatisme.

 

Le travailleur a fait la preuve d’un événement survenu les 17 et 18 aout 2010.

 

Un  travail inhabituel comportant des sollicitations musculaires spécifiques compatible avec l’apparition d’une lésion ou qu’une modification des conditions habituelles de travail d’une personne peut être assimile à la notion d’événement imprévu et soudain.

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Pour établir le lien de causalité entre la lésion et le travail, le travailleur pourra donc aussi   démontrer au tribunal un ensemble de fait rendant probable le rapport de causalité.

 

La théorie des microtraumatismes est démontrée lorsque les gestes sollicitent de façon importante le site anatomique de la lésion diagnostiquée.

 

Le diagnostic d’épicondylite bien que faisant souvent référence à une maladie peut constituer une blessure si elle résulte d’un traumatisme ou de microtraumatisme. La notion être à son travail doit être interpréter de façon large et libérale dans le cas ou le travailleur exécute ses fonctions principales a son travail.

 

Il n’existe donc aucune condition à l’application de la présomption autre que celle énuméré à la disposition de l’article 28 de la LATMP. Bien que le tribunal devra apprécier la version des faits du travailleur visant la démonstration de ces conditions.

 

Par ailleurs le travailleur bien que n’ayant pu pas subir  un accident de travail et que si le Tribunal conclut en l’absence en l’absence de fait accidentel  qu’il  pourra demander  que l’on examine si la maladie est d’origine professionnelle.

 

L’imposition des risques supplémentaires tel une surcharge de travail inhabituelle à ceux déjà existants qui entraine un dépassement du seuil de tolérance physiologique d’un travailleur constitue une maladie professionnelle relie aux risques particuliers du travail.

 

Rappelons aussi que la jurisprudence a énoncé les principes suivants pouvant constituer des mouvements répétitifs dans ces ca suivants :

 

  1. la présence de répétitions de mouvements d’unité organique à deux fois la minute ou sur des périodes de temps prolongées ;

  2. la présence d’une résistance aux mouvements de 4 à 6 Kg ;

  3. la présence d’une visite de postures et de mouvements extrêmes au niveau de l’articulation intéressée;

  4. Pour les mouvements touchant le poignet et la main, il faut la présence d’une préhension prolongée avec force;

 

Pour la notion de risques particuliers du travail réfère a l’association qui existe entre les risques définies propres au travail exerce et le développement d’une pathologie particulière. Pour établir la relation entre les activités du travail et le diagnostic d’épicondylite il faut retrouver une combinaison des facteurs de risques suivants des positions contraignantes, gestes répétitifs et mise en  charge. C’est la combinaison de deux facteurs qui demeure nécessaire pour établir la relation causale.

 

En ce qui concerne les délais de consultation médicale pour l’établissement de la présomption nous vous referons à la décision de la Cour supérieure rendue par l’honorable juge Deziel le 25 aout 2010. Louis Gagnon c. C.L.P. et C.S.S.T. SOQUIJ : 2010 QCCS 3837 (3) Sur l’application de l’article 30 LATMP nous vous referons à la décision Construction Gascobec inc. Et Alain Sorois SOQUIJ 2010 QCCLP 5948. (4)

 

En ce qui nous concerne le diagnostic d’épicondylite il peut  être relie au travail, si le travailleur démontre que dans le cadre de ses fonctions  le risque particulier de son travail dans le cadre de l’article 30 latmp. Il  faut donc rechercher ce  facteur de risque.

 

Le travailleur témoigne qu’il utilise une méthode de travail avec des mouvements répétitifs qui sollicitent  les muscles épicondylites et qu’une  surcharge inhabituelle de son travail à entrainer la survenance de  sa lésion  que l’on peut qualifier de professionnelle. Sur la preuve médicale et le diagnostic par rapport au site de lésion sollicite par les mouvements lorsque le travailleur accomplis son travail.

 

Dans Metro –Richelieu Inc. ET Carl Boilly et all décision rendue par la juge administratif Marie Beaudoin le 10 aout 2009 SOQUIJ 2009 QCCLP 5553. (5)

 

Considérant la sollicitation des muscles des épicondylites dans les mouvements exécutés avec force dans des positions contraignantes ou de façon répétitive la Commission analyse dans sa décision  les critères suivants qui ont été retenus aux pages  29-30   au paragraphe (250) :

 

  1. Une répétitivité est élevée lorsque les actions sont exécutées plus de deux à quatres fois par minutes et elle est à risque si elle est présente plus de  quatres heures par jour. Une action, tel que l’explique l’auteure peut impliquer un groupe de mouvements, c’est pourquoi la balise de dix mouvements par minute retenue par monsieur Paradis en référence à l’auteur Kilbom est également considérée par le Tribunal;

 

  1. Une force est élevée lorsque la main supporte un poids de plus de quatre kilogrammes (les auteurs parlent en terme d kilogramme force ce qui correspond à une mesure effectuée par dynamomètre ); La force est à l’effet mesure sur un objet externe au corps et l’ effort correspond au prix que paye l’organisme pour exercer une force spécifique comme monsieur Paradis de l’effort avec un dynamomètre serait idéale pour connaître l’ effet réel qu’ un poids soulève a sur l’organisme; une force élevée est à risque lorsqu’elle est exécutée plus de 2 heures par jour;

 

  1. Les postures sont extrêmes lorsqu’elles ont plus de 50% de l’amplitude articulaire maximale et elles sont a risque si exécutées plus de deux heures par jour; tel que mentionne, la particularité dans le rapport de madame Sluter est que les mouvements décrits ne sont pas spécifiques pour l’épicondylite et l’epitrocleite. Il est question notamment de mouvement du coude étendu ou la main prés du corps et à ce sujet, bien que le Docteur Robert est d’avis que ces postures n’ont aucune incidence sur les lésions en cause, le Tribunal retient plutôt l’explication de Monsieur Corbeil selon laquelle, dans ces positions les muscles epiondyliens et epitrochleens ne sont pas à leur longueur optimale et qu’ en conséquence, l’effort requis est plus important. Finalement, dans le document de NIOSH, les postures recherchées en lien avec les épicondylites comprennent la flexion et l’extension du coude;

 

  1. Le Repos compensateur est absent ou insuffisant si les muscles ne sont pas totalement au repos entre deux sollicitations, tel que préconise par les auteurs  Occhipinti et Colombi;

 

Compte tenu des circonstances le défaut de se conformer aux dispositions de l`article 265  le jour même de l’événement ne serait pas  d’établir avec prépondérance de probabilité que le travailleur a effectivement été blessé au travail. Le diagnostic d’épicondylite bien que faisant souvent référence a une maladie peut souvent constituer une blessure si elle résulte d’un traumatisme ou de microtraumatisme. La relation étant une question juridique et non médicale, le fait que le certificat médical du médecin traitant n’a pas pu être fournit immédiatement suite à l’accident, que l’employeur ne collabore pas lors de l’enquête sur la déclaration de l’accident par le travailleur ne devrait en aucun cas  empêcher l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.

 

Le diagnostic d’épicondylite  peut  être relie au travail, si le travailleur démontre que dans le cadre de ses fonctions  le risque particulier de son travail dans le cadre de l’article 30 latmp. Il  faut donc rechercher ce  facteur de risque. Le travailleur témoigne qu’il utilise une méthode de travail avec des mouvements répétitifs qui sollicitent  les muscles épicondylites et qu’une  surcharge inhabituelle de son travail à entrainer  la survenance de  sa lésion que l’on peut qualifier d’origine professionnelle.

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 LAVAL

 

1.       Boies et CSSS Québec –Nord et CSST SOQUIJ 2011 QCCLP 2775

2.       Chaput c. S.T.C.U.M. (1992) CALP 1253 (CA)

3.       Louis Gagnon c. C.L.P. et C.S.S.T. SOQUIJ : 2010 QCCS 3837

4.        Construction Gascobec inc. Et Alain Sorois SOQUIJ 2010 QCCLP 5948.

5.       Richelieu Inc. ET Carl Boilly et all décision rendue par la juge administratif Marie Beaudoin le 10 aout 2009 SOQUIJ 2009 QCCLP 5553.

 

 

 

Sylvain Lamarche, Avocat

(décembre 2014)

 

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