JUSTICE ET DROIT |
|
|
|
Assurances des personnes
AVOCAT ASSURANCE INVALIDIE,AVOCAT MONTREAL,AVOCAT LAVAL, ASSURANCES DES PERSONNES,ASSURANCES INVALIDITE,ASSURANCE VIE,ASSURANCE SALAIRE,RENTE INVALIDITE
La déclaration de santé de l'assuré en matière d'assurance Le besoin de sécurité et la responsabilité des personnes envers leurs familles ont grandement favorisé l’essor des régimes d’assurance. La personne dont la santé, la vie ou l’intégrité physique est assuré veut répondre au risque de laisser les siens dans la gêne financière à la suite de maladie ou de décès prématuré. Le contrat d’assurance sera formé que s’il y a accord entre l’assureur et l’assuré. À cet effet l’assuré doit déclarer à l’assureur toutes les circonstances susceptibles d’influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter. La déclaration inexacte ou la réticence sur un fait pertinent sera ordinairement sanctionnée par la nullité du contrat. L’assureur sera censé connaître les éléments techniques ou scientifiques non nécessairement connus du grand public, mais qui sont accessibles à un souscripteur raisonnablement compétent qui assure des risques semblables. Du moment que les circonstances en cause sont en substances conformes aux déclarations et que la réticence n’est pas importante, l’assuré sera censé avoir rempli l’obligation de déclaration. L’assuré devrait se renseigner sur le contenu de la déclaration et en obtenir copie afin de s’assurer que les siens sont en sécurité.
Assurance - conséquence du non respect de l’obligation de déclarer En assurance vie les déclarations de santé doivent en substances être conformes à la réalité, à titre d’exemple une déclaration selon laquelle l’assuré est en bonne santé, même s’il souffre d’infirmité peu grave, non susceptible d’abréger sa vie pourrait être considérée conforme à la réalité. L’assureur ne pourrait pas invoquer une déclaration inexacte que si elle est énoncée dans le contrat, c'est-à-dire, dans le questionnaire qui est joint à la police d’assurance. La déclaration inexacte ou la réticence sur un fait pertinent au risque est ordinairement sanctionné par la nullité du contrat (art 2410 C.C.Q.) sous réserves du contrat ou de la Loi. Si la déclaration inexacte ou la réticence a été faite sans intention frauduleuse, l’assurance ne pourra être ni annulée, ni réduite si elle a été en vigueur pendant deux ans (C.C.Q. art 2424 al.1). Toutefois pour que le principe de l’absence de sanction s’applique aux prestations d’invalidité, il est nécessaire que l’invalidité en cause ait débuté après les deux premières années de l’assurance selon l’article 2424 al.2 du C.C.Q. En cas contraire malgré la bonne foi du proposant et malgré le fait que l’assurance a au moins deux ans d’exercice, une sanction s’attachera à la fausse déclaration ou à la réticence. Mentionnons qu’en assurance collective, il importe que l’adhérant ait reçu une copie du questionnaire et des déclarations consignées pour que l’assureur puisse invoquer une déclaration inexacte (art 2406 C.C.Q.). Il demeure essentiel de s’informer auprès de son courtier avant de signer une déclaration et de consulter son conseiller juridique en cas de refus de l’assureur de payer les indemnités prévues au contrat d’assurance vie.
AVOCAT ASSURANCE INVALIDIE,AVOCAT MONTREAL,AVOCAT LAVAL, ASSURANCES DES PERSONNES,ASSURANCES INVALIDITE,ASSURANCE VIE,ASSURANCE SALAIRE,RENTE INVALIDITE
|
|
Avocat - Lawyer Sylvain Lamarche, LL.M. 1545 boulevard de l'Avenir #202, Laval (Qc) H7S 2N5 T. 450.505.8284
©2018 Tous droits réservés.
|